Article 27
Les magistrats mentionnés au 4° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont élus au scrutin uninominal à un tour dans les conditions prévues au présent chapitre.
Les magistrats mentionnés au 4° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont élus au scrutin uninominal à un tour dans les conditions prévues au présent chapitre.
Vingt et un jours au plus tard avant la date prévue pour le scrutin, la liste des électeurs du siège et la liste des électeurs du parquet sont établies respectivement par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette juridiction, comportant pour chacun ses nom et prénoms. Les listes sont affichées à la Cour de cassation. Dans les cinq jours qui suivent l'affichage des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Les autorités qui établissent les listes statuent sans délai sur les réclamations. Passés ces délais, aucune modification ne peut être apportée aux listes électorales, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un magistrat, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des électeurs.
Tout électeur peut faire acte de candidature au plus tard huit jours avant le début du scrutin par la remise d'une déclaration signée et indiquant ses nom et prénoms au bureau de vote compétent qui statue sur sa recevabilité. Cette déclaration doit également indiquer les nom et prénoms du suppléant et être accompagnée de son acceptation écrite revêtue de sa signature. Au plus tard trois jours avant le scrutin, les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 28 procèdent à l'affichage alphabétique de la liste des candidats titulaires et suppléants.
Les dispositions des articles 10, 12, 20 et 23 sont applicables aux élections des magistrats du troisième grade de la Cour de cassation sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Pour les élections mentionnées au présent chapitre, l'article 12 est ainsi modifié : 1° Les dispositions du 2° du II sont remplacées par les dispositions suivantes : « 2° “Magistrats du siège du troisième grade de la Cour de cassation” ou “Magistrats du parquet du troisième grade de la Cour de cassation ;” » ; 2° Les dispositions du 4° du III sont remplacées par les dispositions suivantes : « 4° Les bulletins pour un magistrat dont la candidature n'a pas été publiée, ceux qui ne respectent pas les prescriptions de l'article 20, ainsi que les bulletins illisibles ou portant un signe quelconque d'identification. »
Pour l'élection du magistrat du siège, il est institué un bureau de vote composé des trois magistrats du siège du troisième grade les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats. Pour l'élection du magistrat du parquet, il est institué un bureau de vote composé des trois magistrats du parquet du troisième grade les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre de ces magistrats, il est fait appel, selon le cas, aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation du siège ou du parquet les plus âgés après eux qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
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