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Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 Article 28

Article 28

Vingt et un jours au plus tard avant la date prévue pour le scrutin, la liste des électeurs du siège et la liste des électeurs du parquet sont établies respectivement par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette juridiction, comportant pour chacun ses nom et prénoms. Les listes sont affichées à la Cour de cassation. Dans les cinq jours qui suivent l'affichage des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Les autorités qui établissent les listes statuent sans délai sur les réclamations. Passés ces délais, aucune modification ne peut être apportée aux listes électorales, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un magistrat, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des électeurs.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Élection des magistrats du troisième grade de la Cour de cassation

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