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Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 Chapitre II : Élection du premier président de cour d'appel et du procureur général près une cour d'appel

Article 16–Article 23共 8 條

Article 16

Les magistrats mentionnés au 2° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont élus au scrutin uninominal à un tour dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 17

Vingt-et-un jours au plus tard avant la date prévue pour le scrutin, le directeur des services judiciaires établit les deux listes d'électeurs, comportant pour chacun ses nom, prénoms et lieu d'affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne. Dans les cinq jours qui suivent la communication des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le garde des sceaux, ministre de la justice, statue sans délai sur les réclamations. Passés ces délais, aucune modification ne peut être apportée aux listes électorales, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un magistrat, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des électeurs.

Article 18

Tout électeur peut faire acte de candidature au plus tard huit jours avant le début du scrutin par la remise d'une déclaration signée et indiquant ses nom, prénoms et juridiction d'affectation au bureau de vote compétent qui statue sur sa recevabilité. Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms et juridiction d'affectation du suppléant et être accompagnée de son acceptation écrite revêtue de sa signature. Au plus tard trois jours avant le scrutin, le directeur des services judiciaires adresse à chaque électeur la liste alphabétique des candidats titulaires et suppléants.

Article 19

Les dispositions des articles 10 et 12 sont applicables aux élections mentionnées au présent chapitre sous réserve des dispositions de l'article 21.

Article 20

Les électeurs votent pour un candidat identifié par ses nom et prénoms, à l'exclusion de toute autre mention.

Article 21

Pour les élections mentionnées au présent chapitre, l'article 12 est ainsi modifié : 1° Les dispositions du 2° du II sont remplacées par les dispositions suivantes : « 2° “Premier président de la cour d'appel de…” ou “Procureur général près la cour d'appel de …” ; » 2° Les dispositions du 4° du III sont remplacées par les dispositions suivantes : « 4° Les bulletins pour un magistrat dont la candidature n'a pas été publiée, ceux qui ne respectent pas les prescriptions de l'article 20, ainsi que les bulletins illisibles ou portant un signe quelconque d'identification. »

Article 22

Pour l'élection du premier président, il est institué un bureau de vote composé des trois premiers présidents de cour d'appel les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats. Pour l'élection du procureur général, il est institué un bureau de vote composé des trois procureurs généraux de cour d'appel les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre de ces magistrats, il est fait appel, selon le cas, aux premiers présidents ou aux procureurs généraux les plus âgés après eux qui ne sont pas eux-mêmes candidats.

Article 23

Le bureau de vote procède au dépouillement ainsi qu'à la proclamation des résultats au plus tard le lendemain de la clôture du scrutin. Sont nuls les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou toute autre mention que celles prévues à l'article 20. Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et à chaque candidat.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.