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Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 Article 18

Article 18

Tout électeur peut faire acte de candidature au plus tard huit jours avant le début du scrutin par la remise d'une déclaration signée et indiquant ses nom, prénoms et juridiction d'affectation au bureau de vote compétent qui statue sur sa recevabilité. Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms et juridiction d'affectation du suppléant et être accompagnée de son acceptation écrite revêtue de sa signature. Au plus tard trois jours avant le scrutin, le directeur des services judiciaires adresse à chaque électeur la liste alphabétique des candidats titulaires et suppléants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Élection du premier président de cour d'appel et du procureur général près une cour d'appel

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