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Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 Article 29

Article 29

Tout électeur peut faire acte de candidature au plus tard huit jours avant le début du scrutin par la remise d'une déclaration signée et indiquant ses nom et prénoms au bureau de vote compétent qui statue sur sa recevabilité. Cette déclaration doit également indiquer les nom et prénoms du suppléant et être accompagnée de son acceptation écrite revêtue de sa signature. Au plus tard trois jours avant le scrutin, les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 28 procèdent à l'affichage alphabétique de la liste des candidats titulaires et suppléants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Élection des magistrats du troisième grade de la Cour de cassation

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