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Arrêté du 1er juillet 2019 Titre II : ADMISSIBILITÉ

Article 6–Article 11共 6 條

Article 6

L'épreuve écrite d'admissibilité est précisée dans le tableau ci-après : ÉPREUVE DURÉE COEFFICIENT Note de synthèse 3h 30 Le programme et la nature de l'épreuve d'admissibilité sont fixés en annexe I.

Article 7

Dans chaque centre d'examen, la surveillance de l'épreuve écrite est assurée par une commission dont les membres sont désignés par l'autorité militaire locale dont ils dépendent. La commission de surveillance est composée comme suit : 1° Un officier supérieur président ; 2° Des officiers, sous-officiers et personnels civils, surveillants, dont obligatoirement un officier ou personnel civil de catégorie A par salle. Le président de la commission est responsable de la surveillance de l'épreuve. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée au président du jury. L'épreuve écrite se déroule simultanément dans tous les centres d'examen. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.

Article 8

Tout candidat qui ne se présente pas à l'épreuve écrite reçoit la note zéro. Le candidat qui se présente à l'épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer s'il établit la preuve le jour du retard, d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement de l'épreuve. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé. Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.

Article 9

L'épreuve d'admissibilité fait l'objet d'une correction anonyme.

Article 10

A l'issue de la correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours et par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admissibles.

Article 11

Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles puis procède à l'établissement, dans l'ordre alphabétique et par concours, des listes nominatives d'admissibilité. Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées. Ces listes d'admissibilité sont adressées par la direction des ressources humaines de l'armée de terre aux commandants des organismes de formation chargés de l'organisation des épreuves d'admission, auxquels il appartient de convoquer les candidats en les répartissant éventuellement en plusieurs séries. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.