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Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 Chapitre III : TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE

Article 37共 1 條

Article 37

Après une période de six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les ouvriers peuvent être autorisés, après avis favorable de la commission médicale compétente, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, afin de favoriser soit l'amélioration de son état de santé, soit sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle. L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an ne peut accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque sa période de stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation. Cette période à temps partiel est prise en compte pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé. L'ouvrier est alors réintégré à temps partiel pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection et perçoit pendant cette période l'intégralité de son salaire dans les conditions précisées au chapitre VIII. Le temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.