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Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ

Article 14–Article 36共 23 條

Section 1 : Congé de maladie

Article 14

L'ouvrier a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer sa profession. La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an bénéficie d'une prise en compte de la durée passée dans un congé relevant du présent article ou des articles 18, 21, 36 et 38, à concurrence du 1/10 de la durée du contrat.

Article 15

L'ouvrier en congé de maladie perçoit, dans les conditions précisées au chapitre VIII : 1° Pendant trois mois, 90 % de son salaire ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son salaire. Il conserve en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Article 16

Pour obtenir le congé de maladie prévu à l'article 14 ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, l'ouvrier adresse à l'employeur dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé de ce congé. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'employeur dont il relève informe par courrier l'ouvrier du retard constaté et de la réduction de salaire à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré. En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant du salaire afférent à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'employeur dont il relève est réduit de moitié. Cette réduction de salaire n'est pas appliquée si l'ouvrier justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile. L'employeur dont il relève peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un médecin agréé. Il fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. L'ouvrier se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de son salaire. La commission médicale réunie en formation restreinte peut être saisie soit par l'employeur dont il relève, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.

Article 17

Lorsqu'un ouvrier a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable de la commission médicale réunie en formation restreinte. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en congé sans salaire conformément aux dispositions de l'article 36, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission médicale réunie en formation plénière. Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis de la commission médicale, l'ouvrier est placé, à titre provisoire, en congé sans salaire. Il perçoit une indemnité égale au montant du salaire qu'il percevait à l'expiration de son congé de maladie. Cette indemnité est versée à l'ouvrier de l'Etat jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de congé sans salaire ou d'admission à la retraite. Lorsque l'instruction de son dossier par la commission médicale nécessite l'expertise d'un médecin agréé ou d'un médecin militaire, l'ouvrier doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de cette indemnité, à cet examen. Cette indemnité reste acquise à l'ouvrier placé en congé sans salaire à l'issue de la procédure requérant l'avis de la commission médicale. La part de cette indemnité excédant le montant du salaire de l'ouvrier admis à reprendre son service ou reclassé ou le montant de la pension de l'ouvrier admis à la retraite lui reste également acquise. L'ouvrier qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié ou radié des contrôles.

Section 2 : Congé de longue maladie

Article 18

L'ouvrier a droit à des congés de longue maladie dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer sa profession, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Peuvent notamment ouvrir droit au congé de longue maladie les maladies inscrites sur la liste prévue à l'article 28 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Article 19

La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier l'ouvrier est de trois ans. Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue. L'ouvrier qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de sa profession pendant un an. L'ouvrier de l'Etat qui a obtenu un congé de longue maladie en conserve le bénéfice ainsi que les modalités d'utilisation afférentes auprès de tout employeur.

Article 20

L'ouvrier en congé de longue maladie perçoit, dans les conditions précisées au chapitre VIII : 1° Pendant un an la totalité de son salaire ; 2° Pendant les deux années suivantes, 60 % de celui-ci. L'intéressé conserve en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Section 3 : Congé de longue durée

Article 21

L'ouvrier a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de l'une des maladies mentionnées à l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique. Hormis le cas où l'ouvrier ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein salaire, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein salaire d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué. L'ouvrier en congé de longue durée est immédiatement remplacé. Sur demande de l'intéressé, l'employeur dont il relève a la faculté, après avis de la commission médicale réunie en formation restreinte, de maintenir en congé de longue maladie l'ouvrier qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée. Si l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue. Si l'ouvrier contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues au présent article. L'ouvrier qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice ainsi que les modalités d'utilisation afférentes auprès de tout employeur. A l'expiration du congé de longue durée, l'ouvrier est réintégré le cas échéant en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance d'emploi dans la catégorie professionnelle considérée.

Article 22

L'ouvrier bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit, dans les conditions précisées au chapitre VIII : 1° Pendant trois ans à l'intégralité de son salaire ; 2° Pendant les deux années suivantes, à la moitié de celui-ci. L'intéressé conserve, en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Section 4 : Dispositions communes au congé de longue maladie et au congé de longue durée

Article 23

Lorsque l'employeur estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un ouvrier pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions des articles 18 ou 21, l'employeur peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 24. Il informe de cette saisine le médecin chargé de la prévention qui transmet un rapport à la commission médicale réunie en formation restreinte.

Article 24

Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, l'ouvrier doit adresser à l'employeur dont il relève une demande appuyée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions des articles 18 ou 21. La commission médicale en formation restreinte est consultée pour avis sur l'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée. Le médecin de l'ouvrier adresse au président de la commission médicale un résumé succinct de ses observations et toute pièce justifiant la demande de congé. Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 14, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint l'ouvrier.

Article 25

Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. Pour obtenir le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée au terme d'une période en cours, l'ouvrier adresse à l'employeur dont il relève un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été accordé dans le cadre de l'article 23, l'employeur dont il relève fait procéder, au terme de chaque période, à l'examen médical de l'intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l'avis du médecin agréé. En dehors des cas de renouvellement du congé de longue maladie ou du congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein salaire, le renouvellement est accordé sans saisine de la commission médicale. L'employeur dont il relève fait procéder à examen de l'ouvrier par un médecin agréé au moins une fois par an. L'ouvrier doit se soumettre à cet examen, sous peine d'interruption du versement de son salaire.

Article 26

A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le salaire perçu pendant ces congés ne peut être payé à l'ouvrier qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé.

Article 27

Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et la production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. En cas de non-respect de cette obligation, l'employeur dont il relève procède à l'interruption du versement du salaire et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les salaires indûment perçus par l'intéressé. Le salaire est rétabli à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée. Le temps pendant lequel le versement du salaire a été interrompu compte dans la période de congé en cours.

Article 28

L'ouvrier en congé de longue maladie ou en congé de longue durée informe l'employeur dont il relève de tout changement de domicile et, sauf en cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'employeur dont il relève de ses dates et lieux de séjour. A défaut, le versement du salaire de l'ouvrier peut être interrompu. Le temps pendant lequel le versement du salaire a été suspendu compte dans la période de congé en cours.

Article 29

Le temps passé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec salaire ou fraction de salaire, ou pendant une période durant laquelle le versement du salaire a été interrompu en application des dispositions des articles 25, 28 et 32 est pris en compte pour l'avancement à l'ancienneté et la détermination de la durée de service requise pour pouvoir prétendre au groupe supérieur. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu aux retenues et contributions pour constitution de pension mentionnées à l'article 42 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, sauf pour les périodes pendant lesquelles le versement du salaire est interrompu en application des dispositions des articles 25, 28 et 32 du présent décret.

Article 30

Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre son activité, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. S'il est arrivé au terme de ses droits à congés ou s'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23, il ne peut reprendre son activité sans avis favorable de la commission médicale en formation restreinte.

Article 31

Lorsque la commission médicale, saisie sur l'aptitude à la reprise de l'agent, estime que l'ouvrier est apte à exercer son activité, ce dernier reprend le travail. Dans le cas contraire, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants. A l'expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient à la commission médicale en formation restreinte de se prononcer sur l'aptitude de l'ouvrier à reprendre son activité. S'il est reconnu définitivement inapte, la commission médicale en formation plénière se prononce sur l'application des dispositions de l'article 35.

Article 32

Tout ouvrier bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de son salaire, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou la commission médicale. Le temps pendant lequel le versement du salaire a, le cas échéant, été interrompu compte dans la période de congé. Le refus répété et sans motif valable de se soumettre aux obligations et aux visites de contrôle prévues au présent décret peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.

Article 33

L'ouvrier qui, à l'expiration de son congé de longue maladie ou de longue durée, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être radié des contrôles ou licencié.

Article 34

L'ouvrier qui, lors de sa reprise d'activité, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exerçait sa profession lors de sa mise en congé perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande pour des motifs autres que son état de santé. L'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent est due même si l'intéressé a, durant son congé, quitté définitivement la localité où il exerçait son précédent emploi. En aucun cas, elle ne peut être supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté pendant la durée de son congé dans cette localité.

Article 35

L'ouvrier ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en congé sans salaire conformément aux dispositions de l'article 36, après avis de la commission médicale en formation restreinte, soit, s'il est déclaré inapte à tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission médicale en formation restreinte puis plénière. Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis de la commission médicale, l'ouvrier est placé, à titre provisoire, en congé sans salaire. Il perçoit une indemnité égale au montant du salaire qu'il percevait à l'expiration de son congé de longue maladie ou de longue durée. Cette indemnité est versée à l'ouvrier jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de congé sans salaire ou d'admission à la retraite. Lorsque l'instruction de son dossier par la commission médicale nécessite l'expertise d'un médecin agréé ou d'un médecin militaire, l'ouvrier doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de cette indemnité, à cet examen. Cette indemnité reste acquise à l'ouvrier placé en congé sans salaire à l'issue de la procédure requérant l'avis de la commission médicale. La part de cette indemnité excédant le montant du salaire de l'ouvrier admis à reprendre son service ou reclassé ou le montant de la pension de l'ouvrier admis à la retraite lui reste également acquise.

Section 5 : Congé sans salaire

Article 36

L'ouvrier qui, à l'expiration d'un congé prévu aux articles 14, 18 et 21 n'est pas reconnu apte à reprendre son service, est, après avis de la commission médicale en formation restreinte, placé dans la position de congé sans salaire. Ce congé est accordé ou renouvelé par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs. L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an peut bénéficier de ce congé sans salaire pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois. Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de congé sans salaire l'ouvrier est inapte à reprendre son activité, mais s'il résulte d'un avis de la commission médicale en formation restreinte qu'il doit normalement pouvoir reprendre son activité avant l'expiration d'une nouvelle année, le congé sans salaire peut faire l'objet d'un dernier renouvellement. Si, à l'expiration de la dernière période de congé sans salaire, l'ouvrier n'a pu bénéficier d'un reclassement, il est, soit réintégré dans l'administration, l'établissement, l'organisme ou le service dont il relève, s'il est physiquement apte à reprendre sa profession, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de toute profession, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, radié des contrôles ou licencié. Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec salaire ou d'une période de congé sans salaire accordés pour raison de santé, l'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an est reconnu par la commission médicale en formation plénière dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre son service, il est radié des contrôles ou licencié. L'ouvrier en congé sans salaire n'acquiert pas de droits à l'avancement et à la retraite.

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