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Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 Chapitre Ier : MÉDECINS AGRÉÉS ET COMMISSIONS MÉDICALES

Article 2–Article 13共 12 條

Article 2

Pour l'application des dispositions du présent décret, les médecins compétents sont les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé et, le cas échéant, les médecins militaires.

Article 3

I. - Il est institué, au sein de chaque département ministériel intéressé, par arrêté du ministre, une commission médicale des personnels ouvriers. Cette commission médicale est compétente à l'égard de tous les ouvriers relevant du département ministériel intéressé, sous réserve des dispositions du II. II. - Sur décision du ministre intéressé, il peut également être constitué une commission médicale des personnels ouvriers par établissement, organisme ou service ou une commission commune à plusieurs services. Cette commission médicale est alors compétente à l'égard des ouvriers relevant de l'établissement, de l'organisme, du service ou groupe de services au sein duquel elle est constituée. III. - Par dérogation aux dispositions du I et du II, la compétence relative à tout ou partie des ouvriers relevant d'un département ministériel peut, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, être attribuée au conseil médical ministériel prévu à l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Dans ces situations, par dérogation aux dispositions du c du 2° de l'article 6 du même décret, les représentants du personnel sont ceux prévus au c du 2° de l'article 4 ou au c du 2° de l'article 5 du présent décret.

Article 4

La commission médicale ministérielle des personnels ouvriers est composée : 1° En formation restreinte : de trois médecins désignés par le ministre intéressé qui peuvent être des médecins agréés ou des médecins militaires ; 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de l'employeur dont dépend l'ouvrier concerné ; c) De deux délégués des ouvriers désignés pour quatre ans par les organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission médicale. Un médecin est désigné par le ministre pour assurer la présidence de la commission médicale. La commission médicale dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président.

Article 5

La commission médicale d'établissement, d'organisme, de service ou de groupe de services des personnels ouvriers est composée : 1° En formation restreinte : de trois médecins désignés par le chef du service ou le directeur de l'établissement dont dépend l'ouvrier concerné, qui peuvent être des médecins agréés ou des médecins militaires ; 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de l'employeur dont dépend l'ouvrier concerné ; c) De deux délégués des ouvriers désignés pour quatre ans par les organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission médicale. Un médecin est désigné par le chef du service ou le directeur de l'établissement pour assurer la présidence de la commission médicale. La commission médicale dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président.

Article 6

Le médecin président de la commission médicale instruit les dossiers soumis à la commission médicale ou confie l'instruction de ces dossiers aux autres médecins membres de la commission. Il dirige les débats en séance. Le médecin chargé de l'instruction peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé ou d'un médecin militaire. Les médecins agréés ou militaires saisis pour expertise rendent un avis écrit et peuvent assister à la commission à titre consultatif. Un médecin membre de la commission médicale intervenu sur un dossier en qualité d'expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier. Lorsqu'elle siège en formation plénière, la commission médicale dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toute mesure d'instruction, enquête ou expertise qu'elle estime nécessaire.

Article 7

Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, l'ouvrier concerné est informé de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; 3° Etre accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. En outre, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par une commission médicale réunie en formation restreinte, l'intéressé est informé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur mentionné à l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé et, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par la commission médicale réunie en formation plénière, il l'informe de son droit à être entendu par la commission médicale. Dans tous les cas, l'ouvrier concerné et l'employeur peuvent faire entendre le médecin de leur choix par la commission médicale.

Article 8

La formation restreinte de la commission médicale ne siège valablement que si deux au moins de ses membres sont présents. La formation plénière de la commission médicale ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un délégué des ouvriers. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. En cas d'absence du médecin-président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu'il aura désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents. Chaque membre de la commission médicale peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d'égalité des votes, le médecin président a voix prépondérante. Le président de la commission médicale peut organiser les débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans des conditions qui garantissent le respect du secret médical.

Article 9

Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient l'ouvrier dont le dossier est soumis à la commission médicale est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion.

Article 10

L'avis de la commission médicale est motivé dans le respect du secret médical. Il est notifié à l'employeur et à l'ouvrier par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification. L'employeur informe la commission médicale des décisions qui sont rendues sur son avis.

Article 11

L'avis d'une commission médicale rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur prévu à l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé par l'ouvrier intéressé ou l'employeur dont il relève dans les conditions prévues à l'article 17 de ce décret. La contestation est présentée à la commission médicale concernée qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe l'ouvrier et l'employeur.

Article 12

I. - Les commissions médicales en formation restreinte sont consultées pour avis sur : 1° La réintégration à temps partiel pour raison thérapeutique ; 2° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; 3° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein salaire ; 4° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; 5° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23 du présent décret ; 6° Le placement en congé sans salaire, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de congé sans salaire pour raison de santé ; 7° Le reclassement dans un emploi à la suite d'une altération de l'état de santé de l'ouvrier. II. - Les commissions médicales en formation restreinte sont saisies pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé ou un médecin militaire au titre : 1° D'un examen médical prévu par le présent décret ; 2° De l'application des dispositions des 3° et 4° du I de l'article 21 et de l'article 27 du décret du 5 octobre 2004 susvisé ; 3° D'un examen médical de recrutement.

Article 13

Les commissions médicales en formation plénière sont saisies en application des dispositions : 1° Des articles 17, 31 et 35 du présent décret ; 2° De l'article 3 du décret du 5 octobre 2004 susvisé.

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