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Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 Article 7

Article 7

Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, l'ouvrier concerné est informé de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; 3° Etre accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. En outre, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par une commission médicale réunie en formation restreinte, l'intéressé est informé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur mentionné à l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé et, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par la commission médicale réunie en formation plénière, il l'informe de son droit à être entendu par la commission médicale. Dans tous les cas, l'ouvrier concerné et l'employeur peuvent faire entendre le médecin de leur choix par la commission médicale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : MÉDECINS AGRÉÉS ET COMMISSIONS MÉDICALES

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