L'ouvrier a droit au congé de présence parentale dans les conditions et pour des durées déterminées par les articles L. 632-1 à L. 632-4 du code général de la fonction publique, ainsi que par le décret du 11 mai 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du présent article.
Il conserve ses droits à l'avancement, à promotion et à formation, ainsi que la qualité d'électeur lors des élections professionnelles.
A l'issue de la période du congé de présence parentale ou, en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, l'ouvrier est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile.
L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an ne peut être affilié au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé avant d'avoir accompli la période restante de stage, augmentée du nombre de jour et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu'il a utilisés. Cette période de congé est prise en compte pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.
L'ouvrier a droit au congé de solidarité familiale dans les conditions et pour des durées déterminées par les articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique, ainsi que par le décret du 18 janvier 2013 susvisé, sous réserve des dispositions du présent article.
La durée de ce congé est également prise en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de celle-ci. Les retenues et contributions pour pension assises sur les émoluments qu'aurait perçus l'intéressé s'il avait été présent au service sont dues par l'employeur d'affectation et par l'intéressé.
Au cours de la période pendant laquelle il bénéficie du congé de solidarité familiale, l'ouvrier reste affecté dans son emploi. Si celui-ci est supprimé ou transformé, l'ouvrier est affecté dans l'un des emplois le plus proches de son ancien lieu de travail. S'il le demande, il peut être affecté dans un emploi plus proche de son domicile.
L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an ne peut être affilié au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé avant d'avoir accompli la période restante de stage, augmentée du nombre de jour et, le cas échéant, de demi-journées de congé de solidarité familiale qu'il a utilisés. Cette période de congé est prise en compte pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.
L'ouvrier a droit à un congé de proche aidant dans les conditions et pour des durées déterminées par les dispositions des articles L. 634-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique, ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret du 8 décembre 2020 susvisé.
L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an ne peut être affilié au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé avant d'avoir accompli la période restante de stage, augmentée du nombre de jour et, le cas échéant, de demi-journées de congé de proche aidant qu'il a utilisés. Cette période de congé est prise en compte pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.