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Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 Article 40

Article 40

L'ouvrier a droit au congé de présence parentale dans les conditions et pour des durées déterminées par les articles L. 632-1 à L. 632-4 du code général de la fonction publique, ainsi que par le décret du 11 mai 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du présent article. Il conserve ses droits à l'avancement, à promotion et à formation, ainsi que la qualité d'électeur lors des élections professionnelles. A l'issue de la période du congé de présence parentale ou, en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, l'ouvrier est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile. L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an ne peut être affilié au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé avant d'avoir accompli la période restante de stage, augmentée du nombre de jour et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu'il a utilisés. Cette période de congé est prise en compte pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES

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