I. - Pour l'application des dispositions des articles 15, 20, 22, 37 et 38 ou pour l'application des dispositions du chapitre V, le salaire dont il est tenu compte est déterminé à partir d'un forfait mensuel de rémunération, défini par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
II. - Les autres primes et indemnités non comprises dans le forfait mensuel de rémunération mentionné au I, dont bénéficie l'ouvrier sont maintenues :
1° Dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 26 août 2010 susvisé, en cas de congé de maladie mentionné à l'article 14, de temps partiel pour raison thérapeutique mentionné à l'article 37, de congé mentionné à l'article 38 ou de l'un des congés mentionnés au chapitre V du présent décret ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 2-1 du décret du 26 août 2010 susvisé, en cas de congé de longue maladie mentionné à la section 2 du chapitre II du présent décret.
Lorsque, en application des dispositions de l'article 24, l'ouvrier est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 14, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie lui demeurent acquises.
Ces primes et indemnités ne sont pas cumulables avec celles dues au titre du congé de longue maladie durant cette même période.
Lorsque, en application des dispositions de l'article 21, l'ouvrier est placé en congé de longue durée à la suite d'une période de congé de longue maladie rémunérée à plein salaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de longue maladie en application des dispositions de l'article 44 lui demeurent acquises.
Les prestations en espèces versées en application des dispositions du code de la sécurité sociale sont liquidées et payées par les employeurs dont relèvent les intéressés. Elles ne sont pas cumulables avec les avantages de même nature prévus par leur régime de retraite ou par les dispositions du présent décret.
Pour l'appréciation de la période pouvant donner lieu au versement des prestations prévues au premier alinéa, il est tenu compte de la durée des arrêts de travail rémunérés en application des dispositions des articles 15, 20 et 22.