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Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 Article 45

Article 45

Lorsque, en application des dispositions de l'article 24, l'ouvrier est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 14, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie lui demeurent acquises. Ces primes et indemnités ne sont pas cumulables avec celles dues au titre du congé de longue maladie durant cette même période. Lorsque, en application des dispositions de l'article 21, l'ouvrier est placé en congé de longue durée à la suite d'une période de congé de longue maladie rémunérée à plein salaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de longue maladie en application des dispositions de l'article 44 lui demeurent acquises.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION

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