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Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 Section 2 : Congé de longue maladie

Article 18–Article 20共 3 條

Article 18

L'ouvrier a droit à des congés de longue maladie dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer sa profession, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Peuvent notamment ouvrir droit au congé de longue maladie les maladies inscrites sur la liste prévue à l'article 28 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Article 19

La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier l'ouvrier est de trois ans. Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue. L'ouvrier qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de sa profession pendant un an. L'ouvrier de l'Etat qui a obtenu un congé de longue maladie en conserve le bénéfice ainsi que les modalités d'utilisation afférentes auprès de tout employeur.

Article 20

L'ouvrier en congé de longue maladie perçoit, dans les conditions précisées au chapitre VIII : 1° Pendant un an la totalité de son salaire ; 2° Pendant les deux années suivantes, 60 % de celui-ci. L'intéressé conserve en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

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