Article 20
L'ouvrier en congé de longue maladie perçoit, dans les conditions précisées au chapitre VIII : 1° Pendant un an la totalité de son salaire ; 2° Pendant les deux années suivantes, 60 % de celui-ci. L'intéressé conserve en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.