Lorsque l'employeur estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un ouvrier pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions des articles 18 ou 21, l'employeur peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 24. Il informe de cette saisine le médecin chargé de la prévention qui transmet un rapport à la commission médicale réunie en formation restreinte.
Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, l'ouvrier doit adresser à l'employeur dont il relève une demande appuyée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions des articles 18 ou 21.
La commission médicale en formation restreinte est consultée pour avis sur l'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée.
Le médecin de l'ouvrier adresse au président de la commission médicale un résumé succinct de ses observations et toute pièce justifiant la demande de congé.
Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 14, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint l'ouvrier.
Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois.
Pour obtenir le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée au terme d'une période en cours, l'ouvrier adresse à l'employeur dont il relève un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article.
Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été accordé dans le cadre de l'article 23, l'employeur dont il relève fait procéder, au terme de chaque période, à l'examen médical de l'intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l'avis du médecin agréé.
En dehors des cas de renouvellement du congé de longue maladie ou du congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein salaire, le renouvellement est accordé sans saisine de la commission médicale. L'employeur dont il relève fait procéder à examen de l'ouvrier par un médecin agréé au moins une fois par an. L'ouvrier doit se soumettre à cet examen, sous peine d'interruption du versement de son salaire.
A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le salaire perçu pendant ces congés ne peut être payé à l'ouvrier qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé.
Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et la production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.
En cas de non-respect de cette obligation, l'employeur dont il relève procède à l'interruption du versement du salaire et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les salaires indûment perçus par l'intéressé.
Le salaire est rétabli à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.
Le temps pendant lequel le versement du salaire a été interrompu compte dans la période de congé en cours.
L'ouvrier en congé de longue maladie ou en congé de longue durée informe l'employeur dont il relève de tout changement de domicile et, sauf en cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'employeur dont il relève de ses dates et lieux de séjour.
A défaut, le versement du salaire de l'ouvrier peut être interrompu.
Le temps pendant lequel le versement du salaire a été suspendu compte dans la période de congé en cours.
Le temps passé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec salaire ou fraction de salaire, ou pendant une période durant laquelle le versement du salaire a été interrompu en application des dispositions des articles 25, 28 et 32 est pris en compte pour l'avancement à l'ancienneté et la détermination de la durée de service requise pour pouvoir prétendre au groupe supérieur. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu aux retenues et contributions pour constitution de pension mentionnées à l'article 42 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, sauf pour les périodes pendant lesquelles le versement du salaire est interrompu en application des dispositions des articles 25, 28 et 32 du présent décret.
Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre son activité, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. S'il est arrivé au terme de ses droits à congés ou s'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23, il ne peut reprendre son activité sans avis favorable de la commission médicale en formation restreinte.
Lorsque la commission médicale, saisie sur l'aptitude à la reprise de l'agent, estime que l'ouvrier est apte à exercer son activité, ce dernier reprend le travail. Dans le cas contraire, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants.
A l'expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient à la commission médicale en formation restreinte de se prononcer sur l'aptitude de l'ouvrier à reprendre son activité. S'il est reconnu définitivement inapte, la commission médicale en formation plénière se prononce sur l'application des dispositions de l'article 35.
Tout ouvrier bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de son salaire, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou la commission médicale.
Le temps pendant lequel le versement du salaire a, le cas échéant, été interrompu compte dans la période de congé.
Le refus répété et sans motif valable de se soumettre aux obligations et aux visites de contrôle prévues au présent décret peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.
L'ouvrier qui, à l'expiration de son congé de longue maladie ou de longue durée, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être radié des contrôles ou licencié.
L'ouvrier qui, lors de sa reprise d'activité, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle où il exerçait sa profession lors de sa mise en congé perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande pour des motifs autres que son état de santé.
L'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent est due même si l'intéressé a, durant son congé, quitté définitivement la localité où il exerçait son précédent emploi. En aucun cas, elle ne peut être supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté pendant la durée de son congé dans cette localité.
L'ouvrier ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en congé sans salaire conformément aux dispositions de l'article 36, après avis de la commission médicale en formation restreinte, soit, s'il est déclaré inapte à tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission médicale en formation restreinte puis plénière.
Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis de la commission médicale, l'ouvrier est placé, à titre provisoire, en congé sans salaire. Il perçoit une indemnité égale au montant du salaire qu'il percevait à l'expiration de son congé de longue maladie ou de longue durée. Cette indemnité est versée à l'ouvrier jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de congé sans salaire ou d'admission à la retraite.
Lorsque l'instruction de son dossier par la commission médicale nécessite l'expertise d'un médecin agréé ou d'un médecin militaire, l'ouvrier doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de cette indemnité, à cet examen.
Cette indemnité reste acquise à l'ouvrier placé en congé sans salaire à l'issue de la procédure requérant l'avis de la commission médicale. La part de cette indemnité excédant le montant du salaire de l'ouvrier admis à reprendre son service ou reclassé ou le montant de la pension de l'ouvrier admis à la retraite lui reste également acquise.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.