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Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 Article 31

Article 31

Lorsque la commission médicale, saisie sur l'aptitude à la reprise de l'agent, estime que l'ouvrier est apte à exercer son activité, ce dernier reprend le travail. Dans le cas contraire, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants. A l'expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient à la commission médicale en formation restreinte de se prononcer sur l'aptitude de l'ouvrier à reprendre son activité. S'il est reconnu définitivement inapte, la commission médicale en formation plénière se prononce sur l'application des dispositions de l'article 35.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Dispositions communes au congé de longue maladie et au congé de longue durée

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