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Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 Article 30

Article 30

Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre son activité, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. S'il est arrivé au terme de ses droits à congés ou s'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23, il ne peut reprendre son activité sans avis favorable de la commission médicale en formation restreinte.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Dispositions communes au congé de longue maladie et au congé de longue durée

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