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Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 Article 28

Article 28

L'ouvrier en congé de longue maladie ou en congé de longue durée informe l'employeur dont il relève de tout changement de domicile et, sauf en cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'employeur dont il relève de ses dates et lieux de séjour. A défaut, le versement du salaire de l'ouvrier peut être interrompu. Le temps pendant lequel le versement du salaire a été suspendu compte dans la période de congé en cours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Dispositions communes au congé de longue maladie et au congé de longue durée

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