Article 13
Les commissions médicales en formation plénière sont saisies en application des dispositions : 1° Des articles 17, 31 et 35 du présent décret ; 2° De l'article 3 du décret du 5 octobre 2004 susvisé.
Les commissions médicales en formation plénière sont saisies en application des dispositions : 1° Des articles 17, 31 et 35 du présent décret ; 2° De l'article 3 du décret du 5 octobre 2004 susvisé.
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