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Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 Article 3

Article 3

I. - Il est institué, au sein de chaque département ministériel intéressé, par arrêté du ministre, une commission médicale des personnels ouvriers. Cette commission médicale est compétente à l'égard de tous les ouvriers relevant du département ministériel intéressé, sous réserve des dispositions du II. II. - Sur décision du ministre intéressé, il peut également être constitué une commission médicale des personnels ouvriers par établissement, organisme ou service ou une commission commune à plusieurs services. Cette commission médicale est alors compétente à l'égard des ouvriers relevant de l'établissement, de l'organisme, du service ou groupe de services au sein duquel elle est constituée. III. - Par dérogation aux dispositions du I et du II, la compétence relative à tout ou partie des ouvriers relevant d'un département ministériel peut, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, être attribuée au conseil médical ministériel prévu à l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Dans ces situations, par dérogation aux dispositions du c du 2° de l'article 6 du même décret, les représentants du personnel sont ceux prévus au c du 2° de l'article 4 ou au c du 2° de l'article 5 du présent décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : MÉDECINS AGRÉÉS ET COMMISSIONS MÉDICALES

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