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Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 Article 14

Article 14

L'ouvrier a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer sa profession. La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an bénéficie d'une prise en compte de la durée passée dans un congé relevant du présent article ou des articles 18, 21, 36 et 38, à concurrence du 1/10 de la durée du contrat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Congé de maladie

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