Article 22
L'ouvrier bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit, dans les conditions précisées au chapitre VIII : 1° Pendant trois ans à l'intégralité de son salaire ; 2° Pendant les deux années suivantes, à la moitié de celui-ci. L'intéressé conserve, en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.