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Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 Article 15

Article 15

L'ouvrier en congé de maladie perçoit, dans les conditions précisées au chapitre VIII : 1° Pendant trois mois, 90 % de son salaire ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son salaire. Il conserve en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

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