Article 15
L'ouvrier en congé de maladie perçoit, dans les conditions précisées au chapitre VIII : 1° Pendant trois mois, 90 % de son salaire ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son salaire. Il conserve en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.