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Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat

Article R352-32–Article R352-35共 4 條

Article R352-32

Si au terme du contrat, l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale, prononce, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps ou le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial. Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.

Article R352-33

Si au terme du contrat, l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour ce corps ou cadre d'emplois, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps ou cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur.

Article R352-34

Si au terme du contrat, l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps ou cadre d'emplois. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail.

Article R352-35

La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues soit par l'article R. 352-19 soit par l'article R. 352-25 ou par l'article R. 352-33 du présent code est examinée à l'issue de cette période : 1° S'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions fixées aux articles R. 352-24 et R. 352-25 du présent code ; 2° Si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.