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Texte réglementaire

Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025

Numéro
2025-695
Date du texte
24 juillet 2025
Articles
592
Article 32

Les dispositions annexées au présent décret constituent le livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique.

Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat.

Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « D » correspondent à des dispositions relevant d'un décret.

Article 33

Les dispositions du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 34

Les références à des dispositions abrogées par le présent décret contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du livre III du code général de la fonction publique dans leur rédaction annexée au présent décret.

Article 72

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Le premier alinéa est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 73

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article D311-1

L'avis de création ou de vacance de tout emploi permanent relevant du présent code fait l'objet, sans délai, d'une publication sur un espace numérique commun aux employeurs publics mentionnés à l'article L. 2.

L'avis de création ou de vacance de tout emploi relevant du présent code et pourvu par contrat pour une durée supérieure ou égale à un an fait également l'objet de l'obligation de publication prévue au premier alinéa.

Article D311-2

Sauf urgence, la durée de publication de l'avis de création ou de vacance sur l'espace numérique commun ne peut être inférieure à un mois.

Article D311-3

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'obligation de publicité mentionnée à l'article D. 311-1 s'applique dans le respect des conditions prévues par l'article L. 313-4.

Article D311-4

L'obligation de publication prévue par l'article D. 311-1 ne s'applique pas aux emplois :

1° Mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 332-21 ;

2° Susceptibles d'être pourvus exclusivement par la voie d'avancement de grade ;

3° Pourvus par voie de concours, au titre d'une première affectation, dans les administrations et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5 ;

4° Pourvus par des personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ;

5° De sous-préfet relevant du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet ;

6° Pourvus dans le cadre d'une opération de restructuration ou de réorganisation soumise à la consultation obligatoire du comité social d'administration, du comité social territorial ou du comité social d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article D. 311-5 ;

7° Pourvus, en raison de la nature des missions ou des conditions requises pour leur exercice, par les agents publics relevant d'un statut ou d'un corps recensé en annexe au décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques.

Les emplois appartenant aux domaines fonctionnels achat, gestion budgétaire et financière, direction et pilotage des politiques publiques, communication, numérique et ressources humaines, du répertoire des métiers commun aux trois fonctions publiques n'entrent pas dans le champ de la dérogation prévue au 7°.

Article D311-5

Au terme d'une période ne pouvant excéder trois mois après la date de publication de l'arrêté ou de la décision définissant une opération de restructuration ou de réorganisation prise par l'autorité compétente, les emplois mentionnés au 6° de l'article D. 311-4 et demeurés vacants doivent faire l'objet d'une publication sur l'espace numérique commun.

Cette période est portée à six mois lorsque l'opération de restructuration ou de réorganisation implique le transfert d'emplois vers un employeur public mentionné aux articles L. 3, L. 4 ou L. 5 distinct de celui qui engage l'opération.

Article D311-6

Les dérogations prévues par l'article D. 311-4 à l'obligation de publicité mentionnée à l'article D. 311-1 ne font pas obstacle à la publication d'un avis de création ou de vacance d'emploi sur l'espace numérique commun.

Article R311-7

Lorsque l'avis de création ou la vacance d'un emploi permanent susceptible d'être occupé par un agent contractuel n'a pas à être publié sur l'espace numérique commun mentionné à l'article D. 311-1, l'autorité compétente en assure la publication sur son site internet ou, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux emplois mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 332-21.

Article D311-8

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-4, l'avis mentionné à l'article D. 311-1 précise s'il concerne la création ou la vacance d'un emploi et comporte les informations suivantes :

1° La fonction publique dont relève l'emploi ;

2° L'autorité de recrutement ;

3° L'organisme ou la structure dans laquelle se trouve l'emploi ;

4° La catégorie hiérarchique de l'emploi ainsi que, le cas échéant, le ou les corps ou cadres d'emplois et le grade attendus ;

5° Le cas échéant, le ou les fondements juridiques qui permettent de pourvoir l'emploi permanent par le recrutement d'un agent contractuel ;

6° L'intitulé du poste ;

7° La date de vacance de l'emploi ;

8° Les références du métier auquel se rattache l'emploi ;

9° Les missions de l'emploi, les qualifications requises pour l'exercice des fonctions et le profil attendu du candidat en termes d'expériences ou de compétences ;

10° Le cas échéant, les conditions spécifiques d'exercice ou sujétions particulières liées à l'exercice des fonctions dont les habilitations, diplômes et formation réglementairement requis ;

11° La localisation géographique de l'emploi ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions seront exercées sur plusieurs lieux ;

12° Le temps de travail de l'emploi : temps complet, temps non complet ou incomplet ;

13° La liste des pièces requises et la date limite de dépôt des candidatures ;

14° La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative à qui adresser les candidatures.

Article D311-9

Outre les informations prévues à l'article D. 311-8, l'avis de vacance peut mentionner :

1° La durée minimale ou maximale d'occupation de l'emploi lorsqu'elle est fixée par arrêté ministériel ;

2° Les éléments constitutifs de la rémunération liés à l'emploi, la cotation du poste et les montants de rémunération pratiqués.

Annexes

Article annexe-84

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions règlementaires.

Article R313-1

La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le passage de la collectivité dont il relève d'une catégorie démographique à une catégorie démographique inférieure à la suite d'un recensement.

Article R313-2

Lorsqu'une collectivité passe, à la suite d'un recensement ou d'une décision de surclassement, d'une catégorie démographique à une catégorie démographique supérieure, le fonctionnaire exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie ou occupant l'un des emplois mentionnés à l'article L. 412-6 est, sur sa demande, détaché dans le nouvel emploi ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois.

Le détachement prend effet à la date à laquelle prendront effet les résultats du recensement constatant les nouveaux effectifs de population de la commune ou à celle du premier jour du mois qui suit la date de notification à la commune de la décision de surclassement démographique prise par le préfet.

Article D313-3

Toute commune ayant obtenu le classement mentionné à l'article L. 133-13 du code du tourisme peut être surclassée à sa demande dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Article D313-4

Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-2 du présent code, la population totale d'une commune est constituée par la somme de la population mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population touristique moyenne.

Article D313-5

La population touristique moyenne est calculée selon les critères de capacité d'accueil indiqués dans les colonnes 1 et 2 du tableau suivant auxquels sont affectés les coefficients indiqués dans la colonne 3 :

Critère de capacité d'accueil (1)

Unité recensée (2)

Coefficients (3)

Hôtels

Chambre

2

Résidences secondaires

Résidence

4

Résidences de tourisme

Personne

1

Meublés

Personne

1

Villages de vacances et maisons familiales de vacances

Personne

1

Hôpitaux thermaux et assimilés

Lit

1

Hébergements collectifs

Lit

1

Campings

Emplacement

3

Ports de plaisance

Anneau d'amarrage

4

Article D313-6

La demande de surclassement mentionnée à l'article D. 313-3 fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune.

Article D313-7

Le surclassement est prononcé par le préfet de département, au vu de la délibération prévue à l'article D. 313-6. Cette délibération est accompagnée d'un dossier constitué par la commune et comprenant les données relatives aux unités prévues à l'article D. 313-5.

Article D313-8

Toute commune ou tout établissement de coopération intercommunale comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville ou une partie d'un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine peut être surclassé, à sa demande, dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Article D313-9

La population totale au sens de l'article L. 313-3 du présent code est constituée de la somme de la population totale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou parties de quartiers prioritaires de la politique de la ville de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article D313-10

La population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou parties de quartiers prioritaires de la politique de la ville est égale à la population totale de ces zones telle que mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la politique de la ville précise, pour chacune des communes concernées, la population totale des zones urbaines sensibles ou parties de zones urbaines sensibles de la commune.

Article D313-11

La demande de surclassement mentionnée à l'article D. 313-8 fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération vise l'arrêté mentionné à l'article D. 313-10 et précise le ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville à prendre en compte pour le surclassement.

Article D313-12

Le surclassement est prononcé par le préfet de département, au vu de la délibération prévue à l'article D. 313-11.

Article R313-13

Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-18, au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.

Article R313-14

Sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées :

1° Les métropoles ;

2° Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ;

3° Les communautés urbaines et leurs principales villes centres ;

4° Les communautés d'agglomération ;

5° Les communautés de communes ;

6° L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

Article R313-15

Les centres de gestion sont assimilés à des communes en fonction du total des effectifs qui relèvent des collectivités et établissements du ressort de ces centres dans les conditions suivantes :

CENTRE DE GESTION

COMMUNES

De 9 000 agents au plus

De plus de 10 000 habitants

De 9 001 à 12 000 agents

De plus de 40 000 habitants

De plus de 12 000 agents

De plus de 80 000 habitants

Les effectifs pris en compte sont ceux résultant de l'enquête annuelle sur les personnels des collectivités territoriales et des services publics locaux publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article R313-16

Sont assimilés à des départements de plus de 900 000 habitants :

1° Le Centre national de la fonction publique territoriale ;

2° Les centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4.

Article R313-17

Les caisses de crédit municipal qui ont la qualité d'établissement public à caractère administratif sont assimilées à des communes de 20 000 habitants à 40 000 habitants.

Article R313-18

Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont assimilés à des communes en fonction de l'importance de leur budget de fonctionnement et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.

Article R313-19

La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le changement de catégorie d'un établissement lorsque ce dernier passe, en application des dispositions de la présente section, d'une catégorie à une catégorie inférieure.

Article annexe-104

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions règlementaires.

Article R321-1

Lorsque des conditions de santé particulières sont exigées pour l'exercice de certaines fonctions, en application des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3, ces conditions sont appréciées par un médecin agréé dans les conditions fixées par les statuts particuliers sous réserve des dispositions de l'article R. 321-2.

Article R321-2

L'autorité administrative ou territoriale peut se dispenser de recourir à l'intervention du médecin agréé prévue à l'article R. 321-1 lorsque le candidat présente un certificat médical établissant qu'il remplit les conditions de santé mentionnées à cet article, émanant d'un médecin appartenant au personnel enseignant et hospitalier ou ayant la qualité de praticien hospitalier.

Lorsque le candidat a vocation à exercer ses fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 5, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à la condition que le certificat médical émane d'un médecin qui n'exerce pas dans l'établissement dans lequel l'intéressé est affecté ou susceptible d'être affecté.

Article R321-3

L'appréciation des conditions de santé par un médecin agréé peut être contestée devant le conseil médical compétent soit par l'intéressé, soit par l'autorité administrative ou territoriale, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est portée à leur connaissance.

Article R321-4

Le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 autre que la France peut, dans les conditions fixées par cet article, accéder aux corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique soit par concours soit, s'il remplit l'une des conditions fixées à l'article R. 321-7, par voie de détachement.

Il est régi par les dispositions statutaires de ces corps, cadres d'emplois ou emplois.

Article R321-5

L'Etat membre d'origine, au sens de la présente section, désigne tout Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2, autre que la France, dans lequel le ressortissant de l'un de ces Etats a été en fonctions avant son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique.

Article R321-6

En vue de son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi, le ressortissant de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 transmet à l'autorité administrative ou territoriale d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, l'intéressé en produit une traduction établie par un traducteur agréé.

Article R321-7

Les corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique sont accessibles par la voie du détachement prévue par l'article L. 513-16 au ressortissant de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 qui justifie :

1° Soit de la qualité de fonctionnaire dans l'un de ces Etats ;

2° Soit d'occuper ou d'avoir occupé un emploi dans une administration, un organisme ou un établissement de l'un de ces mêmes Etats dont les missions sont comparables à celles des administrations de l'Etat, des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 2.

Article R321-8

Les corps, cadres d'emplois ou emplois auxquels peut accéder, par la voie du détachement, le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 doivent correspondre aux fonctions précédemment occupées par l'intéressé, en tenant compte de l'expérience professionnelle acquise.

Article R321-9

Le détachement est régi par les dispositions prévues par :

1° Le titre II du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

2° Le titre Ier du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

3° Le titre II du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

Article R321-10

Le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 accueilli en détachement est rémunéré par l'administration au sein de laquelle il est détaché.

Il est soumis aux régimes de protection sociale et de retraite régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

Article R321-11

Le détachement du ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 dans un corps ou un cadre d'emplois peut être suivi d'une intégration dans celui-ci dans les conditions fixées par les dispositions législatives de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V.

L'intégration est proposée lorsque le ressortissant intéressé est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans.

Article R321-12

Le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 est classé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant ce corps, ce cadre d'emplois ou cet emploi.

Ce classement s'effectue nonobstant toute disposition prévoyant le maintien, à titre individuel, du niveau de rémunération atteint avant leur accès à la fonction publique française.

Article R321-13

Pour le classement, l'autorité administrative ou territoriale d'accueil prend en compte :

1° Les services accomplis antérieurement au regard de l'équivalence entre les services accomplis par l'intéressé au sein de l'Etat membre d'origine et ceux accomplis par les fonctionnaires ;

2° Les services accomplis au sein des institutions, organes ou agences de l'Union européenne.

Article R321-14

Les modalités de prise en compte des services accomplis sont déterminées au regard de la nature juridique de l'engagement qui lie l'intéressé à son employeur d'origine, en application des textes régissant le personnel de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement dans l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne.

Article R321-15

La détermination de la nature juridique de l'engagement mentionnée à l'article R. 321-14 s'effectue selon les modalités suivantes :

1° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne, le personnel est normalement placé dans une situation statutaire et réglementaire, au sens du présent code :

a) L'agent dans une situation statutaire et réglementaire est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;

b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit public, quelle que soit sa durée, est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux agents contractuels ;

c) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux services de droit privé ;

2° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne, le personnel relève normalement d'un contrat de droit public :

a) L'agent qui justifie d'un contrat de droit public est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;

b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux services de droit privé ;

3° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne, le personnel relève normalement d'un contrat de travail de droit privé :

a) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps ou cadre d'emplois d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;

b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée renouvelable dans une limite maximale est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps ou cadre d'emplois d'accueil, applicables aux agents contractuels.

592 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000051958424

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