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Arrêté du 29 juillet 2025 Chapitre Ier : Modalités de formation des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et délivrance du certificat d'aptitude à son issue

Article 1–Article 5共 5 條

Article 1

I. - La formation mentionnée à l'article 7 du décret n° 2025-727 du 29 juillet 2025 susvisé a pour objet d'apporter aux candidats les fondements techniques et réglementaires nécessaires à l'exercice des missions de l'intervenant en prévention en risques professionnels exerçant en carrières. Le programme de formation et son contenu pédagogique, dont les modalités sont communiquées au candidat au début de la formation, sont établis par l'organisme de formation au regard des objectifs suivants : Savoirs Connaître la réglementation en santé et sécurité au travail et son cadre d'application, en particulier les principes généraux de prévention et les dispositions relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels Connaître l'environnement de travail en carrières (notamment postes de travail, équipements de travail, ambiances de travail) Savoir-faire Analyser les situations de travail et proposer des axes d'amélioration Identifier et gérer les situations à risque, proposer des actions correctives Savoir-être Capacité d'analyse et de synthèse Faire preuve de rigueur Convaincre ses interlocuteurs II. - La formation, dispensée sur trois jours consécutifs, comprend un enseignement théorique et pratique. Le contrôle des compétences mentionné à l'article 2 est organisé à l'issue de la formation, dans un délai n'excédant pas deux jours. III. - Lors du renouvellement de la formation prévu à l'article 4, son contenu peut être adapté en fonction de l'expérience professionnelle acquise par le candidat.

Article 2

I. - Le contrôle des compétences a pour objet de vérifier que le candidat maîtrise les savoirs mentionnés au I de l'article 1er. Il est organisé par l'organisme de formation qui a dispensé l'enseignement théorique et pratique mentionné au II de l'article 1er. Il est supervisé par un salarié de l'organisme de formation n'ayant pas dispensé l'enseignement précité. II. - Le contrôle des compétences se compose : 1° D'une épreuve théorique écrite, sous forme d'un questionnaire à choix multiples, d'une durée de trente minutes, destinée à vérifier les connaissances du candidat en matière de réglementation en santé et sécurité au travail et de son cadre d'application. Le jury est chargé d'évaluer le candidat à cette épreuve, qui intervient à hauteur de 40 % de la note finale ; 2° D'une épreuve pratique, d'une durée totale de quarante-cinq minutes, au cours de laquelle le candidat est mis en situation. Le jury est chargé d'évaluer le candidat à cette épreuve, qui intervient à hauteur de 60 % de la note finale. Elle est constituée : a) D'un questionnaire photographique, d'une durée de vingt-cinq minutes, consistant à faire relever au candidat d'éventuelles non-conformités et à lui faire préciser les dispositions réglementaires en santé et sécurité au travail applicables aux situations présentées ; b) D'une mise en situation professionnelle, d'une durée de vingt minutes précédée de trente minutes de préparation préalable, consistant en la présentation d'un cas pratique suivi d'un échange avec le jury. Lors de ces épreuves, le candidat peut disposer de l'ensemble de sa documentation personnelle. III. - Pour obtenir le certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières, le candidat doit obtenir une moyenne générale minimale de douze sur vingt. Est éliminatoire toute note inférieure à neuf sur vingt obtenue à l'une des épreuves mentionnées au II. IV. - En cas de succès du candidat aux épreuves précitées, l'organisme de formation lui délivre le certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières au plus tard un mois après la date du contrôle des compétences. En cas d'échec, le candidat suit de nouveau la formation à la prévention des risques professionnels en carrières dans les conditions du II de l'article 1er avant de se représenter à un contrôle des compétences. V. - Lorsqu'une épreuve d'aptitude est requise dans le cadre de la liberté d'établissement prévue à l'article 5 du décret n° 2025-729 du 29 juillet 2025 susvisé ou dans le cadre de la libre prestation de services prévue à l'article 6 de ce même décret, d'une personne physique ou morale en mesure d'affecter à cette fonction une personne physique, son contenu est adapté en fonction soit de la formation initiale du demandeur soit de son expérience professionnelle. L'épreuve d'aptitude est organisée par un organisme de formation certifié mentionné à l'article 7 du décret n° 2025-727 du 29 juillet 2025 susvisé.

Article 3

I. - L'organisme de formation constitue un jury chargé d'évaluer chaque candidat lors des épreuves mentionnées à l'article 2. II. - Ce jury est composé de professionnels et d'experts des domaines de la prévention des risques professionnels et des carrières. Ces derniers sont indépendants de l'organisme de formation, du candidat et de l'employeur de celui-ci si le candidat est salarié. L'organisme de formation fixe par écrit les modalités de fonctionnement de ce jury et les conditions d'indemnisation des frais engagés par ses membres. III. - Au plus tard le premier jour ouvrable suivant la fin des épreuves, le jury et l'organisme de formation dressent la liste des candidats reçus à la formation et consignent le résultat de leur délibération dans un procès-verbal, que l'organisme de formation conserve dix ans.

Article 4

Au plus tard le premier jour ouvrable suivant la fin des épreuves, l'organisme de formation édite les certificats d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières des candidats reçus et les adresse aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à leur réception. La durée de validité du certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières est de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été adressée par l'organisme de formation. Le renouvellement de l'attestation se fait selon les modalités définies à l'article 2 dans l'année qui précède sa date d'expiration.

Article 5

I. - L'organisme de formation exerce son activité dans des conditions qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des candidats. Il délivre des diplômes d'Etat de niveau 7, promeut des actions de formation continue en relation avec les exploitations de carrières et fait appel à des formateurs justifiant de qualifications adéquates agissant sous sa responsabilité. II. - Les supports d'épreuves écrites et les justificatifs d'évaluation orale des candidats sont conservés au moins dix ans par l'organisme de formation.

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