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Arrêté du 29 juillet 2025 Article 4

Article 4

Au plus tard le premier jour ouvrable suivant la fin des épreuves, l'organisme de formation édite les certificats d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières des candidats reçus et les adresse aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à leur réception. La durée de validité du certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières est de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été adressée par l'organisme de formation. Le renouvellement de l'attestation se fait selon les modalités définies à l'article 2 dans l'année qui précède sa date d'expiration.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Modalités de formation des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et délivrance du certificat d'aptitude à son issue

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