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Texte réglementaire

Arrêté du 24 juillet 2025

Numéro
Date du texte
24 juillet 2025
Articles
11
Article 1

En application de l'article 3 du décret du 27 novembre 2024 susvisé, le présent arrêté fixe, pour les emplois de chef de service, de sous-directeur, d'expert de haut niveau ainsi que de directeur de projet de la direction générale de la sécurité extérieure, les modalités de la procédure de recrutement, l'autorité de recrutement et l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir.

Article 2

Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis publié sur l'espace numérique interne de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi que sur tout autre support approprié.

L'avis de vacance ou de création est accompagné d'une offre d'emploi qui décrit les fonctions correspondantes, les compétences recherchées ainsi que, le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus.

Cette offre d'emploi précise l'autorité de recrutement et l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir ainsi que les conditions d'exercice de cet emploi, notamment les habilitations requises, les conditions de formation des agents contractuels, la localisation, la durée d'occupation, la durée de la période probatoire, les éventuelles modalités de reconduction et les éléments de rémunération.

Elle mentionne les modalités de la procédure de recrutement.

Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'offre d'emploi, les candidatures sont transmises à l'autorité de recrutement. En cas d'urgence manifeste, ce délai peut être ramené à quinze jours.

L'offre d'emploi ne fait pas l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Article 3

L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions règlementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.

Elle peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article 2, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.

Article 4

Toute candidature qui n'a pas été écartée par l'autorité de recrutement fait l'objet d'un examen préalable suivi, le cas échéant, d'une audition du candidat.

Article 5

Lors de l'examen préalable, chaque candidature est appréciée, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l'expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir.

Cet examen peut s'appuyer sur une évaluation du comportement du candidat notamment réalisée dans le cadre de mises en situation professionnelle.

Lorsque l'examen préalable est confié à l'instance collégiale, l'autorité de recrutement détermine le nombre maximal de candidats à auditionner par cette instance. Ce nombre ne peut être inférieur à deux. L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.

Article 6

Lorsqu'elle est confiée à l'instance collégiale, l'audition des candidats peut consister en un unique entretien avec l'ensemble des membres de l'instance collégiale ou en des entretiens avec chacun d'eux.

L'instance collégiale se réunit pour se prononcer par une unique délibération sur l'ensemble des candidats auditionnés puis transmet à l'autorité de recrutement la liste des candidats susceptibles d'être nommés.

Elle établit un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses qualifications, compétences, aptitudes, de son expérience professionnelle et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir. Ce document est transmis à l'autorité de recrutement.

A l'issue des auditions, l'autorité de recrutement propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination le nom d'un ou plusieurs candidats susceptibles d'être nommés.

Cette proposition est accompagnée d'un avis de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir lorsque celle-ci est distincte de l'autorité de recrutement.

Article 7

L'autorité investie du pouvoir de nomination décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.

L'autorité de recrutement informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables en cas de reconduction dans les fonctions.

Article 9

Pour les emplois de chef de service, d'expert de haut niveau et de directeur de projet les modalités de recrutement sont fixées ainsi qu'il suit :

- l'autorité de recrutement est le directeur de l'administration ;

- l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir est le directeur auprès duquel est rattaché l'emploi de chef de service, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet ;

- l'examen des candidatures est confié à l'instance collégiale prévue à l'article 3 du décret du 27 novembre 2024 susvisé ;

- l'autorité de recrutement désigne la personne qui procède à l'audition des candidats présélectionnés.

Article 10

Pour les emplois de sous-directeur, les modalités de recrutement sont fixées ainsi qu'il suit :

- l'autorité de recrutement est le directeur de l'administration ;

- l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir est le directeur auprès duquel est rattaché l'emploi de sous-directeur ;

- l'autorité de recrutement procède à l'examen des candidatures ;

- l'audition des candidats présélectionnés est confiée à l'instance collégiale dont la composition est fixée à l'article 3 du décret du 27 novembre 2024 susvisé.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 juillet 2025 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000052015569

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