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Décret n°2025-851 du 27 août 2025 Titre III : PROLONGATION DES TITRES

Article 50–Article 59共 10 條

Chapitre Ier : Prolongation des concessions

Article 50

La demande de prolongation de la validité d'une concession est adressée au ministre chargé des mines au plus tard deux ans avant l'expiration de la période de validité de la concession dans les conditions fixées à l'article 12. Le dossier de demande est présenté comme il est prévu, selon le cas, aux articles 33 et 35 ou à l'article 36 et l'étude de préfaisabilité technico-économique initiale est actualisée dans la mesure nécessaire compte tenu de la prolongation demandée.

Article 51

La demande de prolongation d'une concession de substances de mines est soumise à la procédure de mise en concurrence définie aux articles 15 à 18 du présent décret, dans les cas prévus à l'article L. 142-4 du code minier. La demande de prolongation d'une concession de stockage souterrain y est également soumise, sauf dans les cas prévus à l'article L. 241-2 du même code.

Article 52

La demande est instruite selon les modalités prévues aux articles 37 à 39 ou aux articles 40 et 41. Le ministre chargé des mines prend sa décision au vu des conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts protégés prévus à l'article L. 161-1 du code minier, ainsi qu'au vu de l'ensemble des titres d'exploration ou d'exploitation détenus par le demandeur et de ses demandes de titres en cours d'instruction, du caractère suffisant des moyens économiques et financiers pour exploiter le gîte ou le stockage souterrain et le remettre en état à l'issue de son exploitation, des travaux réalisés et des résultats enregistrés dans le cadre de la concession arrivée à expiration ainsi que du programme des travaux envisagé. Les critères d'appréciation définis à l'article 42 ne sont appliqués qu'à la demande de prolongation d'une concession de substances de mines.

Article 53

La prolongation d'une concession est accordée par décret. Ce décret précise notamment le nom du titulaire, la durée de validité, la définition du périmètre et la superficie de la concession ainsi que les communes couvertes par le titre. Le rejet de la demande de prolongation d'une concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines.

Article 54

Le silence gardé par l'autorité investie du pouvoir règlementaire sur une demande de prolongation d'une concession vaut rejet de la demande.

Article 55

La décision implicite prévue à l'article 54 naît à l'expiration d'un délai de deux ans.

Article 56

Lorsqu'il est envisagé de réduire la superficie ou la durée de la prolongation demandée, le projet de décision fait l'objet d'une information auprès du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le projet d'arrêté de rejet, prévu à l'article L. 114-3 du code minier, fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder à l'exploitation du site sans porter des atteintes graves aux intérêts protégés par l'article L. 161-1 de ce code, fait l'objet, par dérogation à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'une procédure contradictoire préalable. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines. Il est informé qu'il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations et joindre, à cet effet, la demande modifiée. Chapitre II Prolongation des permis exclusifs de recherches de mines

Article 57

La demande de prolongation de la validité d'un permis exclusif de recherches de substances de mines est adressée au plus tard six mois avant son expiration et instruite, selon les modalités prévues aux articles 12 et 13 et 19 à 24 et la décision du ministre en charge des mines est prise selon les critères et les modalités prévus à l'article 25.

Article 58

Le silence gardé par le ministre chargé des ministres sur la demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches de substances de mines vaut rejet de cette demande.

Article 59

La décision implicite prévu à l'article 58 naît à l'expiration d'un délai de deux ans.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.