Chapitre Ier : Demande de permis exclusif de recherches
Section 1 : Contenu du dossier
La demande de permis exclusif de recherches est assortie d'un dossier comportant :
1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ;
2° La justification de ses capacités techniques et financières ;
3° Un mémoire technique justifiant la durée et le périmètre sollicités, compte tenu, notamment, de la constitution géologique du site, assorti, le cas échéant, de renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats ;
4° Le programme des études et travaux envisagés. Ce programme peut distinguer une phase ferme et une phase conditionnelle, les résultats obtenus à l'issue de la phase ferme conditionnant, dans ce cas, la poursuite du reste du programme ;
5° Un engagement financier précisant, pour les permis de recherches de substances de mines, le montant minimum de dépenses que le demandeur s'engage à consacrer à la phase ferme du programme ainsi que, si le demandeur opte pour cette distinction, un budget prévisionnel correspondant à la phase conditionnelle ;
6° Un plan de financement précisant les modalités de financement de l'engagement financier minimal correspondant à la phase ferme, dont le niveau doit être en adéquation avec les capacités financières du demandeur et, le cas échéant, du budget prévisionnel correspondant à la phase conditionnelle ;
7° Des documents cartographiques définissant le périmètre pour lequel le titre est demandé ;
8° Le mémoire environnemental économique et social défini à l'article 7 du présent décret ;
9° Un résumé non technique des pièces mentionnées aux 3° et 8°.
La demande de permis exclusif de recherches de mines est adressée au ministre chargé des mines par voie électronique et présenté dans des conditions fixées par arrêté du même ministre.
La demande de permis exclusif de recherches de stockage souterrain est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec accusé de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen.
Le demandeur de ces titres peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.
Section 2 : Information des collectivités territoriales
Lorsque la demande est complète et régulière, le préfet informe les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme ainsi que la région ou la collectivité à statut particulier, de son dépôt sur leur territoire et met à leur disposition le résumé non technique prévu à l'article 11.
Section 3 : Accord du titulaire d'un titre en superposition
Dans le cas prévu aux articles L. 152-2 et L. 252-1 du code minier, dès qu'il est informé que sa demande est régulière et complète et, au plus tard, lors de la publication de l'avis de mise en concurrence, le demandeur envoie sa lettre de demande et le résumé non technique extraits de son dossier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique, au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, aux éventuels détenteurs d'un titre minier en superposition, même partielle, avec le périmètre demandé et sollicite leur consentement.
En cas d'opposition du titulaire du titre existant, que cette opposition résulte d'une réponse au courrier reçu ou d'un défaut de réponse de sa part à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de ce courrier, le ministre chargé des mines décide s'il y a lieu ou non de poursuivre l'instruction de la demande, après avoir recueilli l'avis du Conseil général de l'économie de l'industrie et des technologies. A cette fin, le ministre tient compte de toute démonstration apportée par le titulaire du titre existant de ce que le programme de travaux associé à la demande de nouveau titre est susceptible de porter préjudice à l'activité couverte par son titre ou à ses installations connexes, de la bonne et complète prise en compte par le demandeur du nouveau titre des conséquences de la situation de superposition et, de manière générale, des risques pour la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du code minier pouvant en résulter.
Section 4 : Procédure de mise en concurrence
L'avis de mise en concurrence de la demande de titre est publié au Journal officiel de la République française par les soins du ministre chargé des mines. Pour les permis exclusifs de recherches de mines « H », il est également publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Il précise :
1° Le contenu du dossier, qui comprend le courrier de la demande, le résumé non technique prévu à l'article 11 et la cartographie, et indique qu'il peut être consulté au ministère chargé des mines ainsi qu'à la préfecture concernée ;
2° Les critères de sélection mentionnés à l'article 17 ;
3° Le délai dans lequel peut être déposée une demande concurrente. Ce délai est, à peine d'irrecevabilité de la demande concurrente, de quarante-cinq jours à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de mise en concurrence, pour les permis exclusifs de recherches de substances de mines « M » ou de stockage souterrain, et de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne, pour les permis exclusifs de recherches de substances de mines « H ».
Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
Les demandes concurrentes sont présentées et adressées au ministre chargé des mines comme la demande initiale.
Le ministre chargé des mines détermine la demande qu'il retient à l'issue de la procédure de sélection, en se fondant sur :
1° Les capacités techniques et financières démontrées par chacun des demandeurs ;
2° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre et du programme de travaux, la qualité technique et le caractère innovant de ce programme et des technologies envisagées, sur l'efficacité et la compétence dont le demandeur a fait preuve à l'occasion de l'exécution d'éventuels autres titres ou autorisations, au regard, notamment, des intérêts protégés prévus à l'article L. 161-1 du code minier ;
3° La qualité du document prévu au I de l'article L. 114-2 du même code.
Le ministre chargé des mines en mer informe chaque opérateur ayant répondu à la procédure de sélection de la décision prise sur sa demande.
La décision de rejet d'une demande est motivée et indique le nom du demandeur retenu.
Section 5 : Avis environnemental, économique et social
Le ministre chargé des mines soumet le mémoire environnemental, économique et social de la demande sélectionnée à l'autorité environnementale et à l'organisme désignés à l'article 20.
La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est l'autorité environnementale indépendante compétente pour émettre sur le mémoire environnemental l'avis requis par les dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.
Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies est l'organisme compétent pour émettre l'avis prévu par les mêmes dispositions du code minier sur le volet économique et social de ce mémoire.
Son analyse s'appuie, notamment, sur les orientations définies dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.
Chacun de ces avis identifie, si nécessaire, les éléments permettant au demandeur d'ajuster le contenu de son mémoire.
La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour rendre leurs avis.
L'instance qui n'a pas émis d'avis au terme de ce délai est réputée n'avoir aucune observation à formuler.
Leurs avis, dès leur adoption, sont transmis au ministre chargé des mines et au demandeur. Ce dernier y apporte une réponse écrite dans un délai d'un mois. Sa réponse est transmise au ministre chargé des mines.
En l'absence de réponse du demandeur dans le délai imparti, et au vu de l'avis environnemental transmis par l'autorité environnementale, le ministre chargé des mines peut poursuivre l'instruction ou, s'il estime qu'existe un doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier, engager la procédure de rejet de la demande prévue par les dispositions du II de l'article L. 114-3 de ce code.
Si la demande porte sur plusieurs départements, le ministre désigne le préfet chargé d'en coordonner l'instruction.
Si la demande porte, en tout ou partie, sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet coordonnateur conformément à l'article 18 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental.
Section 6 : Consultations locales et procédures de participation du public
Le préfet transmet, pour avis, la demande sélectionnée et son dossier :
1° A l'autorité militaire territorialement compétente ;
2° Au directeur général de l'agence régionale de santé de la région sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur la santé publique ;
3° Aux communes, à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, au conseil régional ou, le cas échéant, à la collectivité à statut particulier intéressés.
Les autorités mentionnées aux 1° et 2° se prononcent dans un délai de trente jours à compter de leur saisine et les collectivités mentionnées au 3° dans un délai de deux mois. Les avis qui n'ont pas été émis dans ces délais sont réputés favorables.
Les avis des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou l'information relative à l'absence d'avis dans le délai imparti sont, dès leur adoption, mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture.
Si la demande porte, en tout ou partie, sur les fonds marins, le préfet coordonnateur procède, le cas échéant, aux informations et aux consultations prévues à l'article 27 et aux 2° et 3° de l'article 28 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental. Il s'assure de la compatibilité du projet avec les orientations et les prescriptions des documents stratégiques de façade.
Lorsque les dispositions du code minier ne prévoient pas que la procédure d'instruction comporte une enquête publique, le ministre chargé des mines en mer met en œuvre la procédure de participation du public applicable en ce cas, en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Section 7 : Décision prise par le ministre
Pour se prononcer sur la demande, le ministre chargé des mines s'assure, au vu des résultats de l'analyse environnementale, que le programme de recherche prend suffisamment en compte les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. Il apprécie la qualité technique du programme des études et des travaux envisagés ainsi que la cohérence et la qualité du plan de financement d'exécution de ce programme.
Il examine, le cas échéant, l'ensemble des titres miniers déjà détenus par le demandeur pour apprécier l'efficacité et les compétences démontrées dans le cadre de ces autres titres ou autorisations.
Il apprécie les capacités techniques du demandeur au regard de :
1° La bonne adaptation du programme de travaux aux enjeux mis en évidence par l'analyse environnementale, économique et sociale et à ceux de l'exploration minière du secteur ;
2° La cohérence du budget prévisionnel avec la valeur réelle des travaux envisagés ;
3° La qualité et le caractère suffisant de la partie ferme du programme de travaux, si le demandeur a opté pour cette distinction, pour permettre une valorisation éventuelle des résultats en phase conditionnelle ;
4° La capacité de l'engagement financier à couvrir l'intégralité des travaux envisagés en phase ferme et du bon dimensionnement du plan de financement des travaux pour couvrir la totalité de la durée du permis ;
5° L'efficacité et la compétence démontrées par celui-ci ainsi que de l'absence d'infractions graves ou répétées aux prescriptions de la police des mines constatées dans le cadre d'autres titres ou autorisations, y compris en matière de réhabilitation.
Il apprécie les capacités financières du demandeur au regard :
1° De la démonstration par celui-ci de ses capacités de financement en propre ou grâce à des apports financiers, de l'engagement financier auquel il s'est engagé pour couvrir la phase ferme de son programme de travaux prévisionnel ;
2° Du respect, sur les deux années précédant la demande, des obligations de paiement des redevances minières lui incombant dans le cadre d'autres titres ou autorisations.
L'arrêté du ministre chargé des mines prévu à l'article L. 122-2 du code minier précise le nom du titulaire du titre, sa superficie, la définition de son périmètre et la durée de sa validité.
Si le titre sollicité porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, l'arrêté désigne le préfet chargé de la police et de la surveillance administrative exerçant les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables en matière, selon le cas, de mines et de stockage souterrain ou de mines en mer.
S'il est envisagé de rejeter la demande ou d'accorder le permis exclusif de recherches en réduisant les substances, la superficie ou la durée demandées, les projets d'arrêtés correspondants font l'objet d'une information du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le projet d'arrêté de rejet, prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-3 du code minier, fondé sur un doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches envisagées dans le cadre du permis exclusif de recherches, sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 de ce code, fait l'objet, par dérogation à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'une procédure contradictoire préalable. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans un délai fixé par le ministre chargé des mines. Il est informé qu'il peut également modifier son dossier de demande dans ce même délai et, à cette fin, joindre à ses observations sa demande modifiée.
Le silence gardé par le ministre chargé des mines sur les demandes d'octroi d'un permis exclusif de recherches vaut rejet de la demande.
La décision implicite prévue à l'article 28 naît à l'expiration d'un délai de deux ans.
Section 8 : Réduction de la superficie d'un permis exclusif de recherches en cours de validité
La procédure prévue à l'article L. 122-3 du code minier peut être mise en œuvre soit à la demande du titulaire du titre, soit à l'initiative du ministre chargé des mines.
Lorsque la demande de réduction de superficie émane du titulaire du permis exclusif de recherches, elle est accompagnée des coordonnées du nouveau périmètre et adressée au ministre chargé des mines en mer, par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, six mois avant l'échéance de la moitié de la période de validité du permis.
Lorsque la réduction est à l'initiative du ministre chargé des mines, elle fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le titulaire du permis souscrit un nouvel engagement ferme pour la réalisation des travaux de recherches pour la période de validité du permis au prorata de la durée de validité du permis restante et de la nouvelle superficie fixée.
La réduction est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines, qui détermine la nouvelle superficie du titre et le nouvel engagement souscrit par son titulaire.
Les surfaces restantes après réduction sont comprises à l'intérieur du périmètre du titre en cours de validité.
Chapitre II : Ouverture d'une phase de développement
La demande de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 142-1 du code minier est assortie d'un dossier comportant :
1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ;
2° Un mémoire technique justifiant la découverte, selon le cas, d'un gîte de substances de mine exploitable ou d'une cavité ou formation mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier et susceptible d'être exploitée ainsi qu'une description du ou des programmes d'exploitation envisagés, en l'état des connaissances ;
3° Une carte du ou des projets d'exploitation envisagés ;
4° Une description des modalités et du calendrier des concertations projetées ;
5° Un résumé non technique de la pièce mentionnée au 2°.
Cette demande est adressée, six mois au plus tard avant l'échéance du permis exclusif de recherches, au ministre chargé des mines, soit par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre pour les projets d'exploitation de mines, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique ou par tout autre moyen pour les projets d'exploitation de stockage souterrain.
Le demandeur peut être invité par le ministre chargé des mines à apporter toute précision complémentaire ou à fournir tout autre document ou information nécessaires à l'appréciation du caractère exploitable, selon le cas, de la ressource minière exploitable ou de la cavité ou formation mentionnées au 2° du présent article.
Le ministre chargé des mines se prononce sur la demande d'ouverture d'une phase de développement par un arrêté, qui précise la durée de cette dernière ainsi que les modalités de la concertation menée par le titulaire du permis exclusif de recherches.
Le demandeur publie un avis de phase de développement sur son site internet, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la concertation. L'avis est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
L'avis précise :
1° L'objet de la concertation ;
2° Si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ;
3° La date d'ouverture, les modalités et la durée de la concertation ;
4° L'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à la concertation.
Le dossier mentionné au 4° comporte au moins les objectifs et les caractéristiques principales du ou des projets d'exploitation envisagés, la liste des communes correspondant au territoire concerné par le ou les projets envisagés, ainsi que la carte et le résumé non technique mentionnés à l'article 31.
Le bilan de la concertation est publié sur le site internet du demandeur. Lorsqu'un garant n'a pas été désigné, ce bilan est établi par le demandeur dans un délai de trois mois après la fin de la concertation.
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de la concertation sont à la charge du demandeur.
Chapitre III : Concession
Section 1 : Dispositions générales
I. - La demande de concession est assortie d'un dossier comportant, outre les documents énumérés à l'article L. 132-3 du code minier :
1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ;
2° La justification des capacités techniques et financières du demandeur ;
3° Un mémoire technique justifiant les limites du périmètre sollicité ;
4° Un descriptif des travaux d'exploitation envisagés ;
5° Des documents cartographiques ;
6° L'engagement pris par le demandeur conformément à l'article L. 132-2 du code minier ;
7° Un résumé non technique de l'étude de faisabilité et des pièces mentionnées aux 3° et 4°.
II. - Lorsque la demande porte sur l'octroi d'une concession de substances de mines, le dossier comporte, en outre :
1° Dans le descriptif mentionné au 4° du I, la justification de la durée et de la rentabilité du modèle économique envisagée par une évaluation des ressources et des réserves, issue d'une étude dite de « préfaisabilité technico-économique ».
Pour les substances de mines, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, est considérée comme une « ressource » une concentration de la substance de mines objet de la demande de concession, dont les paramètres en termes de teneur, de tonnage ou de volume et d'extension permettent de retenir la rentabilité d'une exploitation. Est considérée comme une « réserve » la partie des ressources techniquement valorisable et économiquement rentable à la date de l'étude. Pour les hydrocarbures liquides ou gazeux, sont des « ressources » les volumes contenus dans le sous-sol et sont des « réserves » les volumes d'hydrocarbures récupérables aux conditions techniques et économiques de la demande.
Est une « étude de préfaisabilité technico-économique » toute étude définissant les ressources et les réserves et décrivant les méthodes d'exploitation, de remise en état, de traitement et de récupération de la substance de mines objet de la demande de concession, de gestion des stériles et résidus miniers permettant une exploitation techniquement faisable et économiquement rentable de tout ou partie de ces ressources et de ces réserves ;
2° Un plan de financement recensant les ressources mobilisables pour faire face aux dépenses d'investissement nécessaires à la mise en production et décrivant le modèle économique envisagé, permettant d'apprécier la rentabilité du projet en phase d'exploitation.
III. - Lorsque la demande porte sur l'octroi d'une concession de stockage souterrain, le dossier défini au I comporte, en outre :
1° Le périmètre du stockage et son périmètre de protection ;
2° La nature et le volume maximal estimé du produit dont le stockage est envisagé.
Lorsque la concession est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-6 du code minier, elle est adressée au plus tard six mois avant l'expiration de la validité du permis exclusif de recherches, le cas échéant, prorogée d'une durée correspondant à celle de la phase de développement autorisée.
La demande est adressée au ministre chargé des mines selon les modalités prévues à l'article 12 du présent décret. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.
Section 2 : Dépôt simultané d'une demande de concession et d'une demande d'autorisation environnementale
Le demandeur indique, dans sa lettre de demande, si celle-ci fait l'objet du dépôt simultané mentionné par les dispositions du II de l'article L. 132-3 du code minier.
Si tel est le cas, il fournit, en complément de sa demande de titre minier, les pièces prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code pour la demande d'autorisation environnementale.
Section 3 : Procédure d'instruction de la demande
Les dispositions des articles 13 à 22 s'appliquent à la demande de concession, sous réserve des dispositions de la section 4.
Au dossier de l'enquête publique, prévue à l'article L. 132-3 du code minier, sont joints :
1° Soit le volet environnemental de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, soit l'étude d'impact lorsque la demande de concession est présentée en même temps que la demande d'autorisation environnementale dans les conditions prévues par les dispositions du II de l'article L.132-3 du code minier et que la demande d'autorisation environnementale est soumise à l'évaluation environnementale prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
2° Le volet économique et social de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale ;
3° Lorsqu'ils sont rendus, les avis mentionnés à l'article 20 et l'avis mentionné à l'article R. 122-6 du code de l'environnement prévu dans le cadre de la demande d'autorisation environnementale ainsi que les réponses apportées par le demandeur ;
4° Le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement.
Ces pièces peuvent être consultées au ministère chargé des mines, à la préfecture et dans les mairies des communes concernées par la demande.
Dès la publication de l'avis d'enquête publique dans les conditions prévues à l'article R. 123-11 du code de l'environnement, le préfet procède aux consultations prévues à l'article 23 du présent décret dans les conditions prévues à cet article.
Section 4 : Procédure d'instruction des demandes simultanées de concession et d'autorisation environnementale
L'étude d'impact réalisée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et jointe à la demande d'autorisation environnementale de travaux miniers vaut partie environnementale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale.
Le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale sur l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale vaut avis environnemental pour l'application des dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.
Parallèlement, la demande de titre fait l'objet de l'avis économique et social prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.
Les consultations qui sont effectuées en vertu des articles R. 181-17, R. 181-18, D. 181-17-1 et R. 181-29 du code de l'environnement valent consultations au titre des 1° à 3° de l'article 23 du présent décret et, le cas échéant, des 2° et 3° de l'article 28 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental.
Section 5 : Décision prise sur la demande de concession
Pour se prononcer sur la demande, le ministre chargé des mines prend en compte les résultats de la procédure d'évaluation environnementale. Il évalue le caractère suffisant des moyens économiques et financiers pour exploiter le gisement ou le stockage souterrain et le remettre en état à l'issue de son exploitation, l'existence d'un gîte exploitable techniquement et économiquement ainsi que la qualité des études préalables à la définition du programme des travaux projeté.
Il examine, le cas échéant, l'ensemble des titres déjà détenus par le demandeur et l'existence d'autres demandes de titres en cours d'instruction pour apprécier l'efficacité et les compétences démontrées dans le cadre de ces autres titres ou autorisations.
Il apprécie les capacités techniques du demandeur d'une concession portant sur des substances de mines au regard de :
1° La compatibilité du programme de travaux avec les dispositions de l'article L. 161-2 du même code ;
2° La compatibilité du programme de travaux avec les enjeux mis en évidence par l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale ;
3° La qualité de l'étude de préfaisabilité ou de faisabilité technico-économique, en particulier en ce qui concerne l'évaluation des ressources ainsi que des réserves et la solidité du modèle économique envisagé pour assurer la rentabilité du projet en phase d'exploitation ;
4° La qualité du plan de financement des investissements préalables à la mise en production ;
5° L'efficacité, la compétence démontrée sur d'autres titres ou autorisations et l'absence d'infractions graves ou répétées aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène, y compris en matière d'arrêt des travaux.
Il apprécie les capacités financières du demandeur d'une concession portant sur des substances de mines au regard :
1° De la capacité de financements du plan de financement des travaux préalables à la mise en production ;
2° Du respect par le demandeur, s'il détient d'autres titres, de ses obligations de paiement, au cours des deux années précédant la demande, en matière de redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ou de redevance tréfoncière.
La concession est accordée par décret. Le rejet de la demande d'octroi de concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines.
Le projet de décret accordant la concession en réduisant les substances, la superficie ou la durée demandées ou le projet d'arrêté rejetant la demande font l'objet d'une information auprès du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le projet d'arrêté de rejet, prévu à l'article L. 114-3 du code minier, fondé sur l'existence d'un doute sérieux quant à la possibilité de procéder à l'exploitation sans porter des atteintes graves aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du même code fait l'objet, par dérogation à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'une procédure contradictoire préalable. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines. Il est informé qu'il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations et joindre à ses observations, la demande modifiée.
Le silence gardé par l'autorité investie du pouvoir réglementaire sur une demande d'octroi d'une concession vaut rejet de cette demande.
Le silence gardé par la même autorité sur une demande d'octroi d'une concession formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-6 du code minier vaut rejet de cette demande.
Les décisions implicites prévues à l'article 44 naissent à l'expiration d'un délai de deux ans pour la demande d'octroi d'une concession et de dix-huit mois pour la demande d'octroi d'une concession formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-6 du code minier.
Le cas échéant, ces délais sont décomptés en prenant en compte la prorogation accordée pour réaliser une phase de développement.
Le décret accordant une concession portant sur des substances de mines à terre précise, notamment, le nom du ou de ses titulaires, sa durée de validité, la définition du périmètre et la superficie de la concession, les substances concédées et les communes couvertes par ce titre.
Le décret accordant une concession de stockage souterrain précise, notamment, le périmètre et la superficie de la concession, les formations géologiques auxquelles elle s'applique, la capacité maximum du stockage et la nature des produits à stocker, le périmètre de protection prévu à l'article L. 264-1 du code minier et la profondeur qu'aucun travail effectué dans ces périmètres ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet. Celles de ses dispositions relatives au périmètre de protection font l'objet, par les soins de l'administration, de la publicité foncière prévue à l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Les modalités et le montant de la redevance prévue à l'article L. 132-15 du code minier prennent en compte la destination des terrains de surface concernés.
Sauf pour les concessions de stockage souterrain, dont la durée n'est pas soumise à ces règles, et sous réserve des règles de durée propres aux concessions de substances de mines « H » prévues à l'article L. 111-12 du code minier, la durée de la concession est fixée de manière à permettre à son titulaire l'épuisement du gisement mis en évidence, faisant l'objet de la demande, dans les conditions définies aux articles L. 132-11, L. 142-3 et L. 161-2 du même code.
Si la concession porte sur plusieurs départements, le décret l'octroyant désigne le préfet chargé de la police et de la surveillance administrative exerçant les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables, selon le cas, en matière de mines et de stockage souterrain.
Si la concession porte sur des littoraux et des espaces maritimes adjacents au territoire de plusieurs départements ou est à cheval entre plusieurs façades maritimes, le décret l'octroyant désigne le préfet exerçant les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables en matière de police des mines en mer.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.