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Décret n°2025-851 du 27 août 2025 Chapitre II : Ouverture d'une phase de développement

Article 31–Article 32共 2 條

Article 31

La demande de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 142-1 du code minier est assortie d'un dossier comportant : 1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ; 2° Un mémoire technique justifiant la découverte, selon le cas, d'un gîte de substances de mine exploitable ou d'une cavité ou formation mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier et susceptible d'être exploitée ainsi qu'une description du ou des programmes d'exploitation envisagés, en l'état des connaissances ; 3° Une carte du ou des projets d'exploitation envisagés ; 4° Une description des modalités et du calendrier des concertations projetées ; 5° Un résumé non technique de la pièce mentionnée au 2°. Cette demande est adressée, six mois au plus tard avant l'échéance du permis exclusif de recherches, au ministre chargé des mines, soit par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre pour les projets d'exploitation de mines, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique ou par tout autre moyen pour les projets d'exploitation de stockage souterrain. Le demandeur peut être invité par le ministre chargé des mines à apporter toute précision complémentaire ou à fournir tout autre document ou information nécessaires à l'appréciation du caractère exploitable, selon le cas, de la ressource minière exploitable ou de la cavité ou formation mentionnées au 2° du présent article.

Article 32

Le ministre chargé des mines se prononce sur la demande d'ouverture d'une phase de développement par un arrêté, qui précise la durée de cette dernière ainsi que les modalités de la concertation menée par le titulaire du permis exclusif de recherches. Le demandeur publie un avis de phase de développement sur son site internet, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la concertation. L'avis est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. L'avis précise : 1° L'objet de la concertation ; 2° Si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ; 3° La date d'ouverture, les modalités et la durée de la concertation ; 4° L'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à la concertation. Le dossier mentionné au 4° comporte au moins les objectifs et les caractéristiques principales du ou des projets d'exploitation envisagés, la liste des communes correspondant au territoire concerné par le ou les projets envisagés, ainsi que la carte et le résumé non technique mentionnés à l'article 31. Le bilan de la concertation est publié sur le site internet du demandeur. Lorsqu'un garant n'a pas été désigné, ce bilan est établi par le demandeur dans un délai de trois mois après la fin de la concertation. Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de la concertation sont à la charge du demandeur.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.