Section 1 : Contenu du dossier
La demande de permis exclusif de recherches est assortie d'un dossier comportant :
1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ;
2° La justification de ses capacités techniques et financières ;
3° Un mémoire technique justifiant la durée et le périmètre sollicités, compte tenu, notamment, de la constitution géologique du site, assorti, le cas échéant, de renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats ;
4° Le programme des études et travaux envisagés. Ce programme peut distinguer une phase ferme et une phase conditionnelle, les résultats obtenus à l'issue de la phase ferme conditionnant, dans ce cas, la poursuite du reste du programme ;
5° Un engagement financier précisant, pour les permis de recherches de substances de mines, le montant minimum de dépenses que le demandeur s'engage à consacrer à la phase ferme du programme ainsi que, si le demandeur opte pour cette distinction, un budget prévisionnel correspondant à la phase conditionnelle ;
6° Un plan de financement précisant les modalités de financement de l'engagement financier minimal correspondant à la phase ferme, dont le niveau doit être en adéquation avec les capacités financières du demandeur et, le cas échéant, du budget prévisionnel correspondant à la phase conditionnelle ;
7° Des documents cartographiques définissant le périmètre pour lequel le titre est demandé ;
8° Le mémoire environnemental économique et social défini à l'article 7 du présent décret ;
9° Un résumé non technique des pièces mentionnées aux 3° et 8°.
La demande de permis exclusif de recherches de mines est adressée au ministre chargé des mines par voie électronique et présenté dans des conditions fixées par arrêté du même ministre.
La demande de permis exclusif de recherches de stockage souterrain est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec accusé de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen.
Le demandeur de ces titres peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.
Section 2 : Information des collectivités territoriales
Lorsque la demande est complète et régulière, le préfet informe les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme ainsi que la région ou la collectivité à statut particulier, de son dépôt sur leur territoire et met à leur disposition le résumé non technique prévu à l'article 11.
Section 3 : Accord du titulaire d'un titre en superposition
Dans le cas prévu aux articles L. 152-2 et L. 252-1 du code minier, dès qu'il est informé que sa demande est régulière et complète et, au plus tard, lors de la publication de l'avis de mise en concurrence, le demandeur envoie sa lettre de demande et le résumé non technique extraits de son dossier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique, au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, aux éventuels détenteurs d'un titre minier en superposition, même partielle, avec le périmètre demandé et sollicite leur consentement.
En cas d'opposition du titulaire du titre existant, que cette opposition résulte d'une réponse au courrier reçu ou d'un défaut de réponse de sa part à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de ce courrier, le ministre chargé des mines décide s'il y a lieu ou non de poursuivre l'instruction de la demande, après avoir recueilli l'avis du Conseil général de l'économie de l'industrie et des technologies. A cette fin, le ministre tient compte de toute démonstration apportée par le titulaire du titre existant de ce que le programme de travaux associé à la demande de nouveau titre est susceptible de porter préjudice à l'activité couverte par son titre ou à ses installations connexes, de la bonne et complète prise en compte par le demandeur du nouveau titre des conséquences de la situation de superposition et, de manière générale, des risques pour la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du code minier pouvant en résulter.
Section 4 : Procédure de mise en concurrence
L'avis de mise en concurrence de la demande de titre est publié au Journal officiel de la République française par les soins du ministre chargé des mines. Pour les permis exclusifs de recherches de mines « H », il est également publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Il précise :
1° Le contenu du dossier, qui comprend le courrier de la demande, le résumé non technique prévu à l'article 11 et la cartographie, et indique qu'il peut être consulté au ministère chargé des mines ainsi qu'à la préfecture concernée ;
2° Les critères de sélection mentionnés à l'article 17 ;
3° Le délai dans lequel peut être déposée une demande concurrente. Ce délai est, à peine d'irrecevabilité de la demande concurrente, de quarante-cinq jours à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de mise en concurrence, pour les permis exclusifs de recherches de substances de mines « M » ou de stockage souterrain, et de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne, pour les permis exclusifs de recherches de substances de mines « H ».
Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
Les demandes concurrentes sont présentées et adressées au ministre chargé des mines comme la demande initiale.
Le ministre chargé des mines détermine la demande qu'il retient à l'issue de la procédure de sélection, en se fondant sur :
1° Les capacités techniques et financières démontrées par chacun des demandeurs ;
2° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre et du programme de travaux, la qualité technique et le caractère innovant de ce programme et des technologies envisagées, sur l'efficacité et la compétence dont le demandeur a fait preuve à l'occasion de l'exécution d'éventuels autres titres ou autorisations, au regard, notamment, des intérêts protégés prévus à l'article L. 161-1 du code minier ;
3° La qualité du document prévu au I de l'article L. 114-2 du même code.
Le ministre chargé des mines en mer informe chaque opérateur ayant répondu à la procédure de sélection de la décision prise sur sa demande.
La décision de rejet d'une demande est motivée et indique le nom du demandeur retenu.
Section 5 : Avis environnemental, économique et social
Le ministre chargé des mines soumet le mémoire environnemental, économique et social de la demande sélectionnée à l'autorité environnementale et à l'organisme désignés à l'article 20.
La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est l'autorité environnementale indépendante compétente pour émettre sur le mémoire environnemental l'avis requis par les dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.
Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies est l'organisme compétent pour émettre l'avis prévu par les mêmes dispositions du code minier sur le volet économique et social de ce mémoire.
Son analyse s'appuie, notamment, sur les orientations définies dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.
Chacun de ces avis identifie, si nécessaire, les éléments permettant au demandeur d'ajuster le contenu de son mémoire.
La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour rendre leurs avis.
L'instance qui n'a pas émis d'avis au terme de ce délai est réputée n'avoir aucune observation à formuler.
Leurs avis, dès leur adoption, sont transmis au ministre chargé des mines et au demandeur. Ce dernier y apporte une réponse écrite dans un délai d'un mois. Sa réponse est transmise au ministre chargé des mines.
En l'absence de réponse du demandeur dans le délai imparti, et au vu de l'avis environnemental transmis par l'autorité environnementale, le ministre chargé des mines peut poursuivre l'instruction ou, s'il estime qu'existe un doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier, engager la procédure de rejet de la demande prévue par les dispositions du II de l'article L. 114-3 de ce code.
Si la demande porte sur plusieurs départements, le ministre désigne le préfet chargé d'en coordonner l'instruction.
Si la demande porte, en tout ou partie, sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet coordonnateur conformément à l'article 18 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental.
Section 6 : Consultations locales et procédures de participation du public
Le préfet transmet, pour avis, la demande sélectionnée et son dossier :
1° A l'autorité militaire territorialement compétente ;
2° Au directeur général de l'agence régionale de santé de la région sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur la santé publique ;
3° Aux communes, à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, au conseil régional ou, le cas échéant, à la collectivité à statut particulier intéressés.
Les autorités mentionnées aux 1° et 2° se prononcent dans un délai de trente jours à compter de leur saisine et les collectivités mentionnées au 3° dans un délai de deux mois. Les avis qui n'ont pas été émis dans ces délais sont réputés favorables.
Les avis des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou l'information relative à l'absence d'avis dans le délai imparti sont, dès leur adoption, mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture.
Si la demande porte, en tout ou partie, sur les fonds marins, le préfet coordonnateur procède, le cas échéant, aux informations et aux consultations prévues à l'article 27 et aux 2° et 3° de l'article 28 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental. Il s'assure de la compatibilité du projet avec les orientations et les prescriptions des documents stratégiques de façade.
Lorsque les dispositions du code minier ne prévoient pas que la procédure d'instruction comporte une enquête publique, le ministre chargé des mines en mer met en œuvre la procédure de participation du public applicable en ce cas, en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Section 7 : Décision prise par le ministre
Pour se prononcer sur la demande, le ministre chargé des mines s'assure, au vu des résultats de l'analyse environnementale, que le programme de recherche prend suffisamment en compte les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. Il apprécie la qualité technique du programme des études et des travaux envisagés ainsi que la cohérence et la qualité du plan de financement d'exécution de ce programme.
Il examine, le cas échéant, l'ensemble des titres miniers déjà détenus par le demandeur pour apprécier l'efficacité et les compétences démontrées dans le cadre de ces autres titres ou autorisations.
Il apprécie les capacités techniques du demandeur au regard de :
1° La bonne adaptation du programme de travaux aux enjeux mis en évidence par l'analyse environnementale, économique et sociale et à ceux de l'exploration minière du secteur ;
2° La cohérence du budget prévisionnel avec la valeur réelle des travaux envisagés ;
3° La qualité et le caractère suffisant de la partie ferme du programme de travaux, si le demandeur a opté pour cette distinction, pour permettre une valorisation éventuelle des résultats en phase conditionnelle ;
4° La capacité de l'engagement financier à couvrir l'intégralité des travaux envisagés en phase ferme et du bon dimensionnement du plan de financement des travaux pour couvrir la totalité de la durée du permis ;
5° L'efficacité et la compétence démontrées par celui-ci ainsi que de l'absence d'infractions graves ou répétées aux prescriptions de la police des mines constatées dans le cadre d'autres titres ou autorisations, y compris en matière de réhabilitation.
Il apprécie les capacités financières du demandeur au regard :
1° De la démonstration par celui-ci de ses capacités de financement en propre ou grâce à des apports financiers, de l'engagement financier auquel il s'est engagé pour couvrir la phase ferme de son programme de travaux prévisionnel ;
2° Du respect, sur les deux années précédant la demande, des obligations de paiement des redevances minières lui incombant dans le cadre d'autres titres ou autorisations.
L'arrêté du ministre chargé des mines prévu à l'article L. 122-2 du code minier précise le nom du titulaire du titre, sa superficie, la définition de son périmètre et la durée de sa validité.
Si le titre sollicité porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, l'arrêté désigne le préfet chargé de la police et de la surveillance administrative exerçant les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables en matière, selon le cas, de mines et de stockage souterrain ou de mines en mer.
S'il est envisagé de rejeter la demande ou d'accorder le permis exclusif de recherches en réduisant les substances, la superficie ou la durée demandées, les projets d'arrêtés correspondants font l'objet d'une information du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le projet d'arrêté de rejet, prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-3 du code minier, fondé sur un doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches envisagées dans le cadre du permis exclusif de recherches, sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 de ce code, fait l'objet, par dérogation à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'une procédure contradictoire préalable. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans un délai fixé par le ministre chargé des mines. Il est informé qu'il peut également modifier son dossier de demande dans ce même délai et, à cette fin, joindre à ses observations sa demande modifiée.
Le silence gardé par le ministre chargé des mines sur les demandes d'octroi d'un permis exclusif de recherches vaut rejet de la demande.
La décision implicite prévue à l'article 28 naît à l'expiration d'un délai de deux ans.
Section 8 : Réduction de la superficie d'un permis exclusif de recherches en cours de validité
La procédure prévue à l'article L. 122-3 du code minier peut être mise en œuvre soit à la demande du titulaire du titre, soit à l'initiative du ministre chargé des mines.
Lorsque la demande de réduction de superficie émane du titulaire du permis exclusif de recherches, elle est accompagnée des coordonnées du nouveau périmètre et adressée au ministre chargé des mines en mer, par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du même ministre, six mois avant l'échéance de la moitié de la période de validité du permis.
Lorsque la réduction est à l'initiative du ministre chargé des mines, elle fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le titulaire du permis souscrit un nouvel engagement ferme pour la réalisation des travaux de recherches pour la période de validité du permis au prorata de la durée de validité du permis restante et de la nouvelle superficie fixée.
La réduction est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines, qui détermine la nouvelle superficie du titre et le nouvel engagement souscrit par son titulaire.
Les surfaces restantes après réduction sont comprises à l'intérieur du périmètre du titre en cours de validité.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.