Article 19
Le ministre chargé des mines soumet le mémoire environnemental, économique et social de la demande sélectionnée à l'autorité environnementale et à l'organisme désignés à l'article 20.
Le ministre chargé des mines soumet le mémoire environnemental, économique et social de la demande sélectionnée à l'autorité environnementale et à l'organisme désignés à l'article 20.
La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est l'autorité environnementale indépendante compétente pour émettre sur le mémoire environnemental l'avis requis par les dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier. Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies est l'organisme compétent pour émettre l'avis prévu par les mêmes dispositions du code minier sur le volet économique et social de ce mémoire. Son analyse s'appuie, notamment, sur les orientations définies dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol. Chacun de ces avis identifie, si nécessaire, les éléments permettant au demandeur d'ajuster le contenu de son mémoire.
La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour rendre leurs avis. L'instance qui n'a pas émis d'avis au terme de ce délai est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Leurs avis, dès leur adoption, sont transmis au ministre chargé des mines et au demandeur. Ce dernier y apporte une réponse écrite dans un délai d'un mois. Sa réponse est transmise au ministre chargé des mines. En l'absence de réponse du demandeur dans le délai imparti, et au vu de l'avis environnemental transmis par l'autorité environnementale, le ministre chargé des mines peut poursuivre l'instruction ou, s'il estime qu'existe un doute sérieux quant à la possibilité de procéder aux recherches du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier, engager la procédure de rejet de la demande prévue par les dispositions du II de l'article L. 114-3 de ce code.
Si la demande porte sur plusieurs départements, le ministre désigne le préfet chargé d'en coordonner l'instruction. Si la demande porte, en tout ou partie, sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet coordonnateur conformément à l'article 18 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental.
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