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Décret n°2025-851 du 27 août 2025 Section 4 : Procédure de mise en concurrence

Article 15–Article 18共 4 條

Article 15

L'avis de mise en concurrence de la demande de titre est publié au Journal officiel de la République française par les soins du ministre chargé des mines. Pour les permis exclusifs de recherches de mines « H », il est également publié au Journal officiel de l'Union européenne. Il précise : 1° Le contenu du dossier, qui comprend le courrier de la demande, le résumé non technique prévu à l'article 11 et la cartographie, et indique qu'il peut être consulté au ministère chargé des mines ainsi qu'à la préfecture concernée ; 2° Les critères de sélection mentionnés à l'article 17 ; 3° Le délai dans lequel peut être déposée une demande concurrente. Ce délai est, à peine d'irrecevabilité de la demande concurrente, de quarante-cinq jours à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de mise en concurrence, pour les permis exclusifs de recherches de substances de mines « M » ou de stockage souterrain, et de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne, pour les permis exclusifs de recherches de substances de mines « H ».

Article 16

Les frais de publicité sont à la charge du demandeur. Les demandes concurrentes sont présentées et adressées au ministre chargé des mines comme la demande initiale.

Article 17

Le ministre chargé des mines détermine la demande qu'il retient à l'issue de la procédure de sélection, en se fondant sur : 1° Les capacités techniques et financières démontrées par chacun des demandeurs ; 2° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre et du programme de travaux, la qualité technique et le caractère innovant de ce programme et des technologies envisagées, sur l'efficacité et la compétence dont le demandeur a fait preuve à l'occasion de l'exécution d'éventuels autres titres ou autorisations, au regard, notamment, des intérêts protégés prévus à l'article L. 161-1 du code minier ; 3° La qualité du document prévu au I de l'article L. 114-2 du même code.

Article 18

Le ministre chargé des mines en mer informe chaque opérateur ayant répondu à la procédure de sélection de la décision prise sur sa demande. La décision de rejet d'une demande est motivée et indique le nom du demandeur retenu.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.