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Décret n°2025-851 du 27 août 2025 Chapitre III : Concession

Article 33–Article 49共 17 條

Section 1 : Dispositions générales

Article 33

I. - La demande de concession est assortie d'un dossier comportant, outre les documents énumérés à l'article L. 132-3 du code minier : 1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ; 2° La justification des capacités techniques et financières du demandeur ; 3° Un mémoire technique justifiant les limites du périmètre sollicité ; 4° Un descriptif des travaux d'exploitation envisagés ; 5° Des documents cartographiques ; 6° L'engagement pris par le demandeur conformément à l'article L. 132-2 du code minier ; 7° Un résumé non technique de l'étude de faisabilité et des pièces mentionnées aux 3° et 4°. II. - Lorsque la demande porte sur l'octroi d'une concession de substances de mines, le dossier comporte, en outre : 1° Dans le descriptif mentionné au 4° du I, la justification de la durée et de la rentabilité du modèle économique envisagée par une évaluation des ressources et des réserves, issue d'une étude dite de « préfaisabilité technico-économique ». Pour les substances de mines, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, est considérée comme une « ressource » une concentration de la substance de mines objet de la demande de concession, dont les paramètres en termes de teneur, de tonnage ou de volume et d'extension permettent de retenir la rentabilité d'une exploitation. Est considérée comme une « réserve » la partie des ressources techniquement valorisable et économiquement rentable à la date de l'étude. Pour les hydrocarbures liquides ou gazeux, sont des « ressources » les volumes contenus dans le sous-sol et sont des « réserves » les volumes d'hydrocarbures récupérables aux conditions techniques et économiques de la demande. Est une « étude de préfaisabilité technico-économique » toute étude définissant les ressources et les réserves et décrivant les méthodes d'exploitation, de remise en état, de traitement et de récupération de la substance de mines objet de la demande de concession, de gestion des stériles et résidus miniers permettant une exploitation techniquement faisable et économiquement rentable de tout ou partie de ces ressources et de ces réserves ; 2° Un plan de financement recensant les ressources mobilisables pour faire face aux dépenses d'investissement nécessaires à la mise en production et décrivant le modèle économique envisagé, permettant d'apprécier la rentabilité du projet en phase d'exploitation. III. - Lorsque la demande porte sur l'octroi d'une concession de stockage souterrain, le dossier défini au I comporte, en outre : 1° Le périmètre du stockage et son périmètre de protection ; 2° La nature et le volume maximal estimé du produit dont le stockage est envisagé.

Article 34

Lorsque la concession est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-6 du code minier, elle est adressée au plus tard six mois avant l'expiration de la validité du permis exclusif de recherches, le cas échéant, prorogée d'une durée correspondant à celle de la phase de développement autorisée.

Article 35

La demande est adressée au ministre chargé des mines selon les modalités prévues à l'article 12 du présent décret. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

Section 2 : Dépôt simultané d'une demande de concession et d'une demande d'autorisation environnementale

Article 36

Le demandeur indique, dans sa lettre de demande, si celle-ci fait l'objet du dépôt simultané mentionné par les dispositions du II de l'article L. 132-3 du code minier. Si tel est le cas, il fournit, en complément de sa demande de titre minier, les pièces prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code pour la demande d'autorisation environnementale.

Section 3 : Procédure d'instruction de la demande

Article 37

Les dispositions des articles 13 à 22 s'appliquent à la demande de concession, sous réserve des dispositions de la section 4.

Article 38

Au dossier de l'enquête publique, prévue à l'article L. 132-3 du code minier, sont joints : 1° Soit le volet environnemental de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, soit l'étude d'impact lorsque la demande de concession est présentée en même temps que la demande d'autorisation environnementale dans les conditions prévues par les dispositions du II de l'article L.132-3 du code minier et que la demande d'autorisation environnementale est soumise à l'évaluation environnementale prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; 2° Le volet économique et social de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale ; 3° Lorsqu'ils sont rendus, les avis mentionnés à l'article 20 et l'avis mentionné à l'article R. 122-6 du code de l'environnement prévu dans le cadre de la demande d'autorisation environnementale ainsi que les réponses apportées par le demandeur ; 4° Le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement. Ces pièces peuvent être consultées au ministère chargé des mines, à la préfecture et dans les mairies des communes concernées par la demande.

Article 39

Dès la publication de l'avis d'enquête publique dans les conditions prévues à l'article R. 123-11 du code de l'environnement, le préfet procède aux consultations prévues à l'article 23 du présent décret dans les conditions prévues à cet article.

Section 4 : Procédure d'instruction des demandes simultanées de concession et d'autorisation environnementale

Article 40

L'étude d'impact réalisée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et jointe à la demande d'autorisation environnementale de travaux miniers vaut partie environnementale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale. Le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale sur l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale vaut avis environnemental pour l'application des dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier. Parallèlement, la demande de titre fait l'objet de l'avis économique et social prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.

Article 41

Les consultations qui sont effectuées en vertu des articles R. 181-17, R. 181-18, D. 181-17-1 et R. 181-29 du code de l'environnement valent consultations au titre des 1° à 3° de l'article 23 du présent décret et, le cas échéant, des 2° et 3° de l'article 28 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental.

Section 5 : Décision prise sur la demande de concession

Article 42

Pour se prononcer sur la demande, le ministre chargé des mines prend en compte les résultats de la procédure d'évaluation environnementale. Il évalue le caractère suffisant des moyens économiques et financiers pour exploiter le gisement ou le stockage souterrain et le remettre en état à l'issue de son exploitation, l'existence d'un gîte exploitable techniquement et économiquement ainsi que la qualité des études préalables à la définition du programme des travaux projeté. Il examine, le cas échéant, l'ensemble des titres déjà détenus par le demandeur et l'existence d'autres demandes de titres en cours d'instruction pour apprécier l'efficacité et les compétences démontrées dans le cadre de ces autres titres ou autorisations. Il apprécie les capacités techniques du demandeur d'une concession portant sur des substances de mines au regard de : 1° La compatibilité du programme de travaux avec les dispositions de l'article L. 161-2 du même code ; 2° La compatibilité du programme de travaux avec les enjeux mis en évidence par l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale ; 3° La qualité de l'étude de préfaisabilité ou de faisabilité technico-économique, en particulier en ce qui concerne l'évaluation des ressources ainsi que des réserves et la solidité du modèle économique envisagé pour assurer la rentabilité du projet en phase d'exploitation ; 4° La qualité du plan de financement des investissements préalables à la mise en production ; 5° L'efficacité, la compétence démontrée sur d'autres titres ou autorisations et l'absence d'infractions graves ou répétées aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène, y compris en matière d'arrêt des travaux. Il apprécie les capacités financières du demandeur d'une concession portant sur des substances de mines au regard : 1° De la capacité de financements du plan de financement des travaux préalables à la mise en production ; 2° Du respect par le demandeur, s'il détient d'autres titres, de ses obligations de paiement, au cours des deux années précédant la demande, en matière de redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ou de redevance tréfoncière.

Article 43

La concession est accordée par décret. Le rejet de la demande d'octroi de concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines. Le projet de décret accordant la concession en réduisant les substances, la superficie ou la durée demandées ou le projet d'arrêté rejetant la demande font l'objet d'une information auprès du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le projet d'arrêté de rejet, prévu à l'article L. 114-3 du code minier, fondé sur l'existence d'un doute sérieux quant à la possibilité de procéder à l'exploitation sans porter des atteintes graves aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du même code fait l'objet, par dérogation à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'une procédure contradictoire préalable. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines. Il est informé qu'il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations et joindre à ses observations, la demande modifiée.

Article 44

Le silence gardé par l'autorité investie du pouvoir réglementaire sur une demande d'octroi d'une concession vaut rejet de cette demande. Le silence gardé par la même autorité sur une demande d'octroi d'une concession formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-6 du code minier vaut rejet de cette demande.

Article 45

Les décisions implicites prévues à l'article 44 naissent à l'expiration d'un délai de deux ans pour la demande d'octroi d'une concession et de dix-huit mois pour la demande d'octroi d'une concession formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-6 du code minier. Le cas échéant, ces délais sont décomptés en prenant en compte la prorogation accordée pour réaliser une phase de développement.

Article 46

Le décret accordant une concession portant sur des substances de mines à terre précise, notamment, le nom du ou de ses titulaires, sa durée de validité, la définition du périmètre et la superficie de la concession, les substances concédées et les communes couvertes par ce titre. Le décret accordant une concession de stockage souterrain précise, notamment, le périmètre et la superficie de la concession, les formations géologiques auxquelles elle s'applique, la capacité maximum du stockage et la nature des produits à stocker, le périmètre de protection prévu à l'article L. 264-1 du code minier et la profondeur qu'aucun travail effectué dans ces périmètres ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet. Celles de ses dispositions relatives au périmètre de protection font l'objet, par les soins de l'administration, de la publicité foncière prévue à l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Les modalités et le montant de la redevance prévue à l'article L. 132-15 du code minier prennent en compte la destination des terrains de surface concernés.

Article 47

Sauf pour les concessions de stockage souterrain, dont la durée n'est pas soumise à ces règles, et sous réserve des règles de durée propres aux concessions de substances de mines « H » prévues à l'article L. 111-12 du code minier, la durée de la concession est fixée de manière à permettre à son titulaire l'épuisement du gisement mis en évidence, faisant l'objet de la demande, dans les conditions définies aux articles L. 132-11, L. 142-3 et L. 161-2 du même code.

Article 48

Si la concession porte sur plusieurs départements, le décret l'octroyant désigne le préfet chargé de la police et de la surveillance administrative exerçant les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables, selon le cas, en matière de mines et de stockage souterrain.

Article 49

Si la concession porte sur des littoraux et des espaces maritimes adjacents au territoire de plusieurs départements ou est à cheval entre plusieurs façades maritimes, le décret l'octroyant désigne le préfet exerçant les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables en matière de police des mines en mer.

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