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Décret n°2025-851 du 27 août 2025 Section 5 : Décision prise sur la demande de concession

Article 42–Article 49共 8 條

Article 42

Pour se prononcer sur la demande, le ministre chargé des mines prend en compte les résultats de la procédure d'évaluation environnementale. Il évalue le caractère suffisant des moyens économiques et financiers pour exploiter le gisement ou le stockage souterrain et le remettre en état à l'issue de son exploitation, l'existence d'un gîte exploitable techniquement et économiquement ainsi que la qualité des études préalables à la définition du programme des travaux projeté. Il examine, le cas échéant, l'ensemble des titres déjà détenus par le demandeur et l'existence d'autres demandes de titres en cours d'instruction pour apprécier l'efficacité et les compétences démontrées dans le cadre de ces autres titres ou autorisations. Il apprécie les capacités techniques du demandeur d'une concession portant sur des substances de mines au regard de : 1° La compatibilité du programme de travaux avec les dispositions de l'article L. 161-2 du même code ; 2° La compatibilité du programme de travaux avec les enjeux mis en évidence par l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale ; 3° La qualité de l'étude de préfaisabilité ou de faisabilité technico-économique, en particulier en ce qui concerne l'évaluation des ressources ainsi que des réserves et la solidité du modèle économique envisagé pour assurer la rentabilité du projet en phase d'exploitation ; 4° La qualité du plan de financement des investissements préalables à la mise en production ; 5° L'efficacité, la compétence démontrée sur d'autres titres ou autorisations et l'absence d'infractions graves ou répétées aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène, y compris en matière d'arrêt des travaux. Il apprécie les capacités financières du demandeur d'une concession portant sur des substances de mines au regard : 1° De la capacité de financements du plan de financement des travaux préalables à la mise en production ; 2° Du respect par le demandeur, s'il détient d'autres titres, de ses obligations de paiement, au cours des deux années précédant la demande, en matière de redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ou de redevance tréfoncière.

Article 43

La concession est accordée par décret. Le rejet de la demande d'octroi de concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines. Le projet de décret accordant la concession en réduisant les substances, la superficie ou la durée demandées ou le projet d'arrêté rejetant la demande font l'objet d'une information auprès du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le projet d'arrêté de rejet, prévu à l'article L. 114-3 du code minier, fondé sur l'existence d'un doute sérieux quant à la possibilité de procéder à l'exploitation sans porter des atteintes graves aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du même code fait l'objet, par dérogation à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'une procédure contradictoire préalable. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines. Il est informé qu'il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations et joindre à ses observations, la demande modifiée.

Article 44

Le silence gardé par l'autorité investie du pouvoir réglementaire sur une demande d'octroi d'une concession vaut rejet de cette demande. Le silence gardé par la même autorité sur une demande d'octroi d'une concession formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-6 du code minier vaut rejet de cette demande.

Article 45

Les décisions implicites prévues à l'article 44 naissent à l'expiration d'un délai de deux ans pour la demande d'octroi d'une concession et de dix-huit mois pour la demande d'octroi d'une concession formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-6 du code minier. Le cas échéant, ces délais sont décomptés en prenant en compte la prorogation accordée pour réaliser une phase de développement.

Article 46

Le décret accordant une concession portant sur des substances de mines à terre précise, notamment, le nom du ou de ses titulaires, sa durée de validité, la définition du périmètre et la superficie de la concession, les substances concédées et les communes couvertes par ce titre. Le décret accordant une concession de stockage souterrain précise, notamment, le périmètre et la superficie de la concession, les formations géologiques auxquelles elle s'applique, la capacité maximum du stockage et la nature des produits à stocker, le périmètre de protection prévu à l'article L. 264-1 du code minier et la profondeur qu'aucun travail effectué dans ces périmètres ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet. Celles de ses dispositions relatives au périmètre de protection font l'objet, par les soins de l'administration, de la publicité foncière prévue à l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Les modalités et le montant de la redevance prévue à l'article L. 132-15 du code minier prennent en compte la destination des terrains de surface concernés.

Article 47

Sauf pour les concessions de stockage souterrain, dont la durée n'est pas soumise à ces règles, et sous réserve des règles de durée propres aux concessions de substances de mines « H » prévues à l'article L. 111-12 du code minier, la durée de la concession est fixée de manière à permettre à son titulaire l'épuisement du gisement mis en évidence, faisant l'objet de la demande, dans les conditions définies aux articles L. 132-11, L. 142-3 et L. 161-2 du même code.

Article 48

Si la concession porte sur plusieurs départements, le décret l'octroyant désigne le préfet chargé de la police et de la surveillance administrative exerçant les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables, selon le cas, en matière de mines et de stockage souterrain.

Article 49

Si la concession porte sur des littoraux et des espaces maritimes adjacents au territoire de plusieurs départements ou est à cheval entre plusieurs façades maritimes, le décret l'octroyant désigne le préfet exerçant les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables en matière de police des mines en mer.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.