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Décret n°2025-851 du 27 août 2025 Section 4 : Procédure d'instruction des demandes simultanées de concession et d'autorisation environnementale

Article 40–Article 41共 2 條

Article 40

L'étude d'impact réalisée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et jointe à la demande d'autorisation environnementale de travaux miniers vaut partie environnementale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale. Le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale sur l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale vaut avis environnemental pour l'application des dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier. Parallèlement, la demande de titre fait l'objet de l'avis économique et social prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.

Article 41

Les consultations qui sont effectuées en vertu des articles R. 181-17, R. 181-18, D. 181-17-1 et R. 181-29 du code de l'environnement valent consultations au titre des 1° à 3° de l'article 23 du présent décret et, le cas échéant, des 2° et 3° de l'article 28 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.