Article 37
Les dispositions des articles 13 à 22 s'appliquent à la demande de concession, sous réserve des dispositions de la section 4.
Les dispositions des articles 13 à 22 s'appliquent à la demande de concession, sous réserve des dispositions de la section 4.
Au dossier de l'enquête publique, prévue à l'article L. 132-3 du code minier, sont joints : 1° Soit le volet environnemental de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, soit l'étude d'impact lorsque la demande de concession est présentée en même temps que la demande d'autorisation environnementale dans les conditions prévues par les dispositions du II de l'article L.132-3 du code minier et que la demande d'autorisation environnementale est soumise à l'évaluation environnementale prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; 2° Le volet économique et social de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale ; 3° Lorsqu'ils sont rendus, les avis mentionnés à l'article 20 et l'avis mentionné à l'article R. 122-6 du code de l'environnement prévu dans le cadre de la demande d'autorisation environnementale ainsi que les réponses apportées par le demandeur ; 4° Le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement. Ces pièces peuvent être consultées au ministère chargé des mines, à la préfecture et dans les mairies des communes concernées par la demande.
Dès la publication de l'avis d'enquête publique dans les conditions prévues à l'article R. 123-11 du code de l'environnement, le préfet procède aux consultations prévues à l'article 23 du présent décret dans les conditions prévues à cet article.
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