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Décret n°2025-851 du 27 août 2025 Article 32

Article 32

Le ministre chargé des mines se prononce sur la demande d'ouverture d'une phase de développement par un arrêté, qui précise la durée de cette dernière ainsi que les modalités de la concertation menée par le titulaire du permis exclusif de recherches. Le demandeur publie un avis de phase de développement sur son site internet, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la concertation. L'avis est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. L'avis précise : 1° L'objet de la concertation ; 2° Si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ; 3° La date d'ouverture, les modalités et la durée de la concertation ; 4° L'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à la concertation. Le dossier mentionné au 4° comporte au moins les objectifs et les caractéristiques principales du ou des projets d'exploitation envisagés, la liste des communes correspondant au territoire concerné par le ou les projets envisagés, ainsi que la carte et le résumé non technique mentionnés à l'article 31. Le bilan de la concertation est publié sur le site internet du demandeur. Lorsqu'un garant n'a pas été désigné, ce bilan est établi par le demandeur dans un délai de trois mois après la fin de la concertation. Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de la concertation sont à la charge du demandeur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Ouverture d'une phase de développement

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