Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions
Le présent décret s'applique aux titres miniers portant sur des substances de mines énumérées à l'article L. 111-1 du code minier, parmi lesquelles les hydrocarbures sont désignés comme des substances « H » et les autres substances comme des substances « M ».
Sont soumises aux dispositions du présent décret les activités portant sur des substances de mines ou des stockages souterrains à terre et en mer, dans le domaine public maritime, les eaux territoriales, les fonds marins de la zone économique exclusive ou dans le sol et le sous-sol du plateau continental, définis par l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Seuls sont des titres le permis exclusif de recherches et la concession.
Les dispositions du présent décret qui ne distinguent pas les titres miniers et les titres de stockage souterrain s'appliquent indifféremment à ces deux catégories de titres.
Les demandes de titres portant sur une substance intéressant l'énergie atomique sont soumises à l'avis du Comité de l'énergie atomique prévu à l'article L. 332-2 du code de la recherche, qui se prononce dans le délai d'un mois.
L'avis qui n'a pas été émis dans ce délai est réputé favorable.
Chapitre II : Commission de suivi
La commission de suivi prévue à l'article L. 114-4-1 du code minier peut être instituée, selon le cas, soit par un arrêté du préfet lorsque le périmètre de la demande ou du titre ne concerne qu'un seul département, soit, lorsqu'est concerné le territoire de plusieurs départements, par un arrêté du préfet coordonnateur désigné pour conduire l'instruction ou du préfet désigné pour exercer la police des mines.
La zone concernée par la commission est définie par l'arrêté l'instituant.
Elle peut être instituée dès le dépôt de la demande de titre minier, ou lors de la délivrance du titre, ou encore à tout moment de l'exécution du programme de travaux attaché au titre. Elle peut couvrir une période allant jusqu'à l'échéance du titre ou jusqu'à la délivrance du donné acte de la fin des travaux prévu à l'article L. 163-9 du code minier.
La commission de suivi :
1° Permet, selon le cas, au demandeur ou au titulaire du titre minier de présenter les mesures visant à prévenir les risques d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier qu'il propose ou qui lui ont été prescrites, et de rendre compte de leur mise en œuvre. Elle peut également lui permettre de présenter le programme de travaux attaché au titre minier et de rendre compte de son exécution ;
2° Favorise les échanges sur le contenu de ces mesures et de ces travaux ainsi que sur leur mise en œuvre, au fur et à mesure de leur exécution ;
3° Lorsque sa durée couvre l'arrêt des travaux, rend l'avis sur la déclaration d'arrêt de travaux transmise par l'exploitant prévu à l'article L. 163-6 du code minier.
La commission de suivi est présidée par le préfet ou par le préfet coordonnateur désigné pour conduire l'instruction de la demande ou celui désigné pour exercer la police des mines, selon le moment où la commission est instituée.
L'arrêté instituant la commission en fixe la composition.
Elle comprend, outre le demandeur ou le titulaire du titre minier pour le suivi duquel elle a été instituée, accompagné s'il le souhaite d'un représentant de l'organisme professionnel auquel il appartient, des représentants des administrations de l'Etat concernées comprenant au moins un représentant du service chargé de la police des mines, des représentants des riverains des installations ou de la zone géographique pour lesquelles la commission est instituée ou des associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de cette zone, ainsi que des élus désignés par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés.
Elle peut également comprendre des personnalités qualifiées.
Ses membres sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Elle se réunit à la demande de son président ou d'au moins trois de ses membres issus de collèges distincts. Elle fixe son ordre du jour et détermine, le cas échéant, le quorum à atteindre pour rendre l'avis prévu à l'article L. 163-6 du code minier.
Elle peut se faire communiquer tout document, détenu par l'administration ou, selon le cas, par le demandeur ou le titulaire du titre, utile à ses travaux, à l'exception des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle que le demandeur ne souhaite pas rendre publiques.
Elle met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et des thèmes de ses prochains débats. Ses réunions peuvent être ouvertes au public sur décision de la majorité de ses membres.
Lorsque le périmètre du titre pour le suivi duquel elle est instituée est, en totalité ou partiellement en mer, la composition de la commission est arrêtée et sa présidence assurée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 3 et à l'article 4 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental.
Chapitre III : Obligations des demandeurs et des titulaires de titres miniers et de stockage souterrain
Afin de justifier ses capacités techniques, tout demandeur d'un titre fournit, à l'appui de sa demande de titre :
1° Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux ;
2° La liste des travaux d'exploration ou d'exploitation, datant de moins de dix ans, auxquels l'entreprise ou la personne en charge de la conduite et du suivi des travaux a participé, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;
3° Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l'exécution et le suivi des travaux prévus dans la demande ;
4° Si le demandeur s'appuie sur les moyens humains ou techniques de tiers, un engagement ferme de ceux-ci relatif à leur mise à disposition, accompagné des documents mentionnés aux 1° à 3°.
Le demandeur peut être invité à apporter, sur ces éléments et pièces, toute précision nécessaire à l'appréciation de ses capacités techniques.
Afin de justifier ses capacités financières, tout demandeur fournit, à l'appui de sa demande de titre :
1° Les comptes annuels de ses trois derniers exercices ; s'il ne dispose pas de ces éléments, il peut prouver ses capacités financières par tout autre document approprié ;
2° Ses engagements hors bilan, les garanties et les cautions qu'il a consenties, une présentation des litiges en cours et une évaluation des risques financiers pouvant en résulter ;
3° Les garanties et cautions dont il bénéficie, ainsi que tout engagement de tiers à participer à la réalisation du projet, accompagnés des documents mentionnés au 1° et au 2°.
Si le titre est demandé au profit de plusieurs sociétés ou personnes, les pièces mentionnées aux 1° à 3° sont fournies pour chacune de ces sociétés ou personne.
La demande précise, le cas échéant, qu'elle est présentée à titre conjoint et solidaire et désigne un mandataire unique à l'égard de l'administration.
Le demandeur peut être invité à apporter, sur ces éléments et pièces, toute précision supplémentaire nécessaire à l'appréciation de ses capacités financières.
Lorsque sa demande a pour objet l'octroi, la prolongation ou l'extension d'un permis exclusif de recherches, tout demandeur est tenu de fournir le mémoire environnemental, économique et social prévu à l'article L. 114-2 du code minier ou, lorsqu'elle a pour objet l'octroi, la prolongation ou l'extension d'une concession, l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue au même article.
Chacun de ces documents comporte :
1° Un volet environnemental contenant les éléments mentionnés au II de l'article R. 122-20 du code de l'environnement, afin d'identifier les enjeux environnementaux et de justifier la compatibilité du programme de travaux prévus par la demande de titre avec la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier ;
2° Un volet économique et social détaillant l'intérêt scientifique et les principaux impacts, directs et indirects, sur un plan local et, s'il est pertinent, national de la réalisation du programme de travaux de recherches ou d'exploitation en termes de réduction de la dépendance de la France aux importations, de sécurisation des circuits d'approvisionnement, d'emploi, de retombées économiques et d'intégration dans le tissu industriel du territoire concerné, en précisant, le cas échéant, comment le programme de travaux s'intègre dans les orientations des documents de planification locaux ainsi que dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue à l'article L. 100-4 du code minier ;
3° Les éventuelles actions d'information et concertations organisées préalablement au dépôt de la demande ainsi que la manière dont il en a été tenu compte.
Le contenu des analyses prévues aux 1° et 2° du présent article est proportionné à l'importance, à la nature et au degré de précision des travaux envisagés dans la demande, à leurs incidences prévisibles sur les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier et à leurs conséquences économiques et sociales, autant qu'il est possible de les anticiper à ce stade.
Lorsque la demande porte sur une zone située en mer, le volet défini au 1° du présent article justifie également la compatibilité du programme de travaux prévu par la demande avec les orientations et prescriptions des documents stratégiques de façade.
Le demandeur peut être invité par le ministre chargé de mines à apporter, sur ces éléments d'information et ces pièces, des précisions complémentaires.
Tout titulaire d'un titre est tenu de :
1° De maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles ce titre lui a été délivré ;
2° D'informer le ministre chargé des mines de toute modification substantielle affectant ses capacités techniques et financières ;
3° De solliciter, le cas échéant, l'autorisation préalable prévue à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier ;
4° De respecter, s'il en a été annexé un au titre détenu, le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 du code minier ;
5° Si le titre a été octroyé à une société dont les statuts ont été modifiés de manière substantielle, d'adresser au ministre chargé des mines, dans les trois mois suivant leur entrée en vigueur, le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre et une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ;
6° D'informer le ministre chargé des mines, dans le même délai, de toute modification du contrôle de la société titulaire du titre, tel que défini à l'article L. 233-3 du code de commerce. Cette information comporte une description détaillée de l'opération, tout document utile pour évaluer le maintien des capacités techniques du titulaire du titre, ainsi que tout document de nature à prouver les capacités financières des personnes ou entreprises en cause, notamment les trois derniers comptes de résultats de l'entreprise ou tout autre document approprié ;
7° Si le titre est institué au profit de plusieurs sociétés conjointes et solidaires, d'informer le ministre chargé des mines, dans un délai de trois mois, de toute modification des conventions conclues entre elles en vue de la mise en œuvre du titre et du respect des obligations qui en découlent ;
8° De transmettre au préfet le programme de travaux du reste de l'année en cours dans le mois qui suit l'octroi du titre et, avant le 31 mars de chaque année, le compte rendu des travaux et dépenses réalisés l'année précédente ainsi que le programme de travaux de l'année en cours ;
9° Pour l'application des articles L. 413-1 et L. 414-1 du code minier, de transmettre à l'autorité administrative sur support numérique dans les six mois suivant leur acquisition les documents ou renseignements qui sont rendus publics au terme du délai fixé à l'article L. 413-1. Par dérogation, la localisation des lignes sismiques et des forages peut être rendue publique ou communiquée à des tiers par le ministre chargé des mines dès leur transmission à celui-ci.
Tout titulaire d'un permis de recherches de substances de mines est tenu, au titre de ses obligations particulières, de :
1° Respecter, s'il s'agit d'un permis de recherches de mines « M », l'engagement financier souscrit figurant dans le titre et de tenir à la disposition du ministre chargé des mines une comptabilité spéciale ou un registre des dépenses ainsi que les justificatifs des travaux réalisés permettant de contrôler l'exécution de cet engagement ;
2° Demander, s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches de mines « H », dès qu'un gisement a été reconnu exploitable, l'octroi d'une concession ou de renoncer à l'exclusivité, qu'il détient en vertu de l'article L. 132-6 du code minier, du droit de soumettre une demande de concession.
Tout titulaire d'une concession est tenu, au titre de ses obligations particulières, de :
1° Constituer une société commerciale détentrice ou amodiataire d'une concession de mines ou de stockage souterrain soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'implanter son siège social ou son principal établissement à l'intérieur de l'Union européenne et, si cette société n'a que son siège statutaire à l'intérieur de l'Union, d'exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ;
3° Le cas échéant, de respecter le cahier des charges prévue au III de l'article L. 114-3 du code minier ;
4° De transmettre, à chaque clôture d'exercice, les comptes annuels de sa société au ministre chargé des mines.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.