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Décret n°2025-851 du 27 août 2025 Article 9

Article 9

Tout titulaire d'un permis de recherches de substances de mines est tenu, au titre de ses obligations particulières, de : 1° Respecter, s'il s'agit d'un permis de recherches de mines « M », l'engagement financier souscrit figurant dans le titre et de tenir à la disposition du ministre chargé des mines une comptabilité spéciale ou un registre des dépenses ainsi que les justificatifs des travaux réalisés permettant de contrôler l'exécution de cet engagement ; 2° Demander, s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches de mines « H », dès qu'un gisement a été reconnu exploitable, l'octroi d'une concession ou de renoncer à l'exclusivité, qu'il détient en vertu de l'article L. 132-6 du code minier, du droit de soumettre une demande de concession.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Obligations des demandeurs et des titulaires de titres miniers et de stockage souterrain

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