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Décret n°2025-851 du 27 août 2025 Titre VI : LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE STOCKAGE SOUTERRAIN ET LES ACTES METTANT FIN AUX TITRES

Article 69–Article 71共 3 條

Chapitre Ier : Désistement des demandes de titres miniers et de titres de stockage souterrain

Article 69

Le désistement d'une demande de titre est adressé au ministre chargé des mines, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 12. Si la demande de désistement intervient alors que la demande de titre a déjà été soumise à la procédure de mise en concurrence, le désistement fait l'objet, par les soins du ministre chargé des mines, d'une publication au Journal officiel de la République française et, s'il s'agit d'un titre portant sur des substances de mines « H », d'une publication au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Le désistement d'une demande est sans incidence sur les modalités d'instruction des demandes concurrentes. Si la demande sur laquelle porte le désistement a déjà été soumise à une enquête publique, la publication du désistement a lieu sur les mêmes supports que ceux prévus pour la publicité de l'avis d'enquête publique. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

Chapitre II : Le retrait des titres

Article 70

Le retrait d'un permis exclusif de recherches est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines. Le retrait d'une concession est prononcé par décret. L'autorité compétente adresse au titulaire ou à l'amodiataire du titre une mise en demeure lui fixant un délai, qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations ou pour présenter ses observations. La mise en demeure fait mention de ce qu'elle est susceptible de conduire au prononcé du retrait du titre sur le fondement de l'article L. 173-5 du code minier. Si le titre est détenu conjointement par plusieurs personnes physiques ou morales, cette mise en demeure est notifiée à chacune d'elles. En outre, s'il s'agit d'une concession, la mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte le titre.

Chapitre III : La renonciation aux titres

Article 71

La demande d'acceptation d'une renonciation à un titre est adressée au ministre chargé des mines selon les modalités prévues à l'article 12 du présent décret. Elle est accompagnée du ou des arrêtés préfectoraux donnant acte de l'exécution des mesures envisagées ou prescrites dans le cadre de la procédure d'arrêt des travaux prévue aux articles L. 163-1 à L. 163-9 du code minier ainsi que, le cas échéant, de la justification de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 174-1 du même code. L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines. Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois sur la demande d'acceptation d'une renonciation à une concession vaut décision d'acceptation. Il en va de même pour le silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande d'acceptation d'une renonciation à un permis exclusif de recherches.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.