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Décret n°2025-851 du 27 août 2025 Chapitre Ier : Désistement des demandes de titres miniers et de titres de stockage souterrain

Article 69共 1 條

Article 69

Le désistement d'une demande de titre est adressé au ministre chargé des mines, selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 12. Si la demande de désistement intervient alors que la demande de titre a déjà été soumise à la procédure de mise en concurrence, le désistement fait l'objet, par les soins du ministre chargé des mines, d'une publication au Journal officiel de la République française et, s'il s'agit d'un titre portant sur des substances de mines « H », d'une publication au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Le désistement d'une demande est sans incidence sur les modalités d'instruction des demandes concurrentes. Si la demande sur laquelle porte le désistement a déjà été soumise à une enquête publique, la publication du désistement a lieu sur les mêmes supports que ceux prévus pour la publicité de l'avis d'enquête publique. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.