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Décret n°2025-851 du 27 août 2025 Chapitre II : Fusion des permis exclusifs de recherches et des concessions

Article 67–Article 68共 2 條

Article 67

La demande de fusion de permis exclusifs de recherches de mines ou de concessions de substances de mines portant sur un même gîte et se trouvant dans la même période de validité est adressée au ministre chargé des mines selon les modalités prévues à l'article 12 pour des permis exclusifs de recherches, ou à l'article 35 pour des concessions. Elle est instruite, s'il s'agit d'une demande de fusion de permis exclusifs de recherches comme il est prévu aux articles 13 et 19 à 24 ou, s'il s'agit d'une demande de fusion de concessions, aux articles 37 à 39. Il n'est pas procédé aux consultations prévues à l'article 23. Il est statué sur la demande par arrêté du ministre chargé des mines.

Article 68

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande de fusion de permis exclusifs de recherches ou de concessions contigus vaut décision d'acceptation.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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