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Décret n°2025-851 du 27 août 2025 Titre V : AUTRES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES

Article 63–Article 68共 6 條

Chapitre Ier : Mutation et amodiation

Article 63

La demande d'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches de mines ou de stockage souterrain ainsi que la demande d'autorisation de mutation, d'amodiation ou de résiliation anticipée de l'amodiation d'une concession de substances de mines ou de stockage souterrain sont adressées au ministre chargé des mines selon les modalités prévues à l'article 12 pour les permis exclusifs de recherches et à l'article 35 pour les concessions. La demande d'autorisation de mutation ou d'amodiation n'exempte pas le demandeur de solliciter, s'il y a lieu, l'autorisation préalable prévue à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier. Le contenu des pièces du dossier et les délais dans lesquels est présentée la demande de mutation ou d'amodiation sont précisés par arrêté du ministre chargé des mines. Il est statué sur ces demandes par arrêté du ministre chargé des mines.

Article 64

Le silence gardé par le ministre chargé des mines sur une demande de mutation d'un permis exclusif de recherches ou de concession de mines ou de stockage souterrain vaut rejet de cette demande.

Article 65

La décision implicite prévue à l'article 64 naît à l'expiration d'un délai de douze mois. Ce délai est porté à quinze mois s'agissant d'une demande de mutation d'une concession.

Article 66

Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur une demande d'amodiation ou de résiliation anticipée d'une amodiation d'une concession de substances de mines ou de stockage souterrain vaut décision d'acceptation.

Chapitre II : Fusion des permis exclusifs de recherches et des concessions

Article 67

La demande de fusion de permis exclusifs de recherches de mines ou de concessions de substances de mines portant sur un même gîte et se trouvant dans la même période de validité est adressée au ministre chargé des mines selon les modalités prévues à l'article 12 pour des permis exclusifs de recherches, ou à l'article 35 pour des concessions. Elle est instruite, s'il s'agit d'une demande de fusion de permis exclusifs de recherches comme il est prévu aux articles 13 et 19 à 24 ou, s'il s'agit d'une demande de fusion de concessions, aux articles 37 à 39. Il n'est pas procédé aux consultations prévues à l'article 23. Il est statué sur la demande par arrêté du ministre chargé des mines.

Article 68

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande de fusion de permis exclusifs de recherches ou de concessions contigus vaut décision d'acceptation.

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