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Décret n°2025-851 du 27 août 2025 Chapitre Ier : Mutation et amodiation

Article 63–Article 66共 4 條

Article 63

La demande d'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches de mines ou de stockage souterrain ainsi que la demande d'autorisation de mutation, d'amodiation ou de résiliation anticipée de l'amodiation d'une concession de substances de mines ou de stockage souterrain sont adressées au ministre chargé des mines selon les modalités prévues à l'article 12 pour les permis exclusifs de recherches et à l'article 35 pour les concessions. La demande d'autorisation de mutation ou d'amodiation n'exempte pas le demandeur de solliciter, s'il y a lieu, l'autorisation préalable prévue à l'article L. 151-3 du code monétaire et financier. Le contenu des pièces du dossier et les délais dans lesquels est présentée la demande de mutation ou d'amodiation sont précisés par arrêté du ministre chargé des mines. Il est statué sur ces demandes par arrêté du ministre chargé des mines.

Article 64

Le silence gardé par le ministre chargé des mines sur une demande de mutation d'un permis exclusif de recherches ou de concession de mines ou de stockage souterrain vaut rejet de cette demande.

Article 65

La décision implicite prévue à l'article 64 naît à l'expiration d'un délai de douze mois. Ce délai est porté à quinze mois s'agissant d'une demande de mutation d'une concession.

Article 66

Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur une demande d'amodiation ou de résiliation anticipée d'une amodiation d'une concession de substances de mines ou de stockage souterrain vaut décision d'acceptation.

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