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Décret n°2025-851 du 27 août 2025 Titre VII : EXPLOITATIONS D'ÉTAT

Article 72–Article 75共 4 條

Chapitre Ier : L'instruction préalable à l'exploitation de gisements miniers par l'État

Article 72

Le ministre chargé des mines, lorsqu'il décide, pour un motif d'intérêt général, d'autoriser un projet d'exploitation d'un gisement minier par l'Etat, fait parvenir le dossier au préfet. L'enquête publique et l'instruction de la demande sont conduites et il y est statué comme en matière d'institution de concession de mines, à l'exception, pour les mines autres que les hydrocarbures, de la mise en concurrence.

Article 73

Les dispositions de l'article 44 s'appliquent à cette demande de concession.

Chapitre II : Ouverture aux recherches de mines inexploitées par l'État

Article 74

L'arrêté des ministres chargés, respectivement, des mines et du budget plaçant, sur le fondement de l'article L. 136-2 du code minier, une mine inexploitée appartenant à l'Etat dans la situation de gisement ouvert aux recherches est pris sur proposition du préfet, accompagnée d'un rapport du service en charge de la police des mines. L'arrêté est, par extrait, publié et affiché conformément aux dispositions de l'article 75. Titre VIII PUBLICITÉ DES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES

Article 75

I. - Sauf lorsqu'elles rejettent une demande, les décisions relatives à des titres sont publiées : 1° Intégralement au Journal officiel de la République française, par les soins du ministre chargé des mines ; 2° Dans un journal national, régional ou local, dont la diffusion s'étend à la zone couverte par le titre ou la demande. Cette publication est faite, par extrait, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française. L'extrait indique, notamment, le nom et l'adresse ou le siège social du détenteur ou du demandeur, les substances sur lesquelles porte le titre, la définition de ses limites et la durée de sa validité. Dans le cas où le titre porte exclusivement sur les fonds marins, l'extrait est publié par les soins du préfet chargé de l'instruction et aux frais du demandeur, dans un journal diffusé dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte le titre ; 3° Par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture et des préfectures concernées lorsque le titre porte sur plusieurs départements. II. - Sauf lorsqu'elles rejettent une demande, un extrait des décisions est affiché à la préfecture et, s'il s'agit d'une concession dans chaque commune couverte, en tout ou partie, par ce titre, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française. III. - Dans tous les cas, la décision est notifiée au demandeur par le préfet compétent. Lorsqu'elle a été publiée au Journal officiel de la République française, elle est notifiée au bénéficiaire au plus tard dans le mois qui suit sa publication.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.