Le classement en substances de mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières prévu au chapitre II du titre Ier du livre III du code minier est proposé par le ministre en charge des mines au vu de l'intérêt industriel, économique et stratégique de la substance ou des substances considérées.
Le rapport élaboré par le ministre chargé des mines afin de démontrer l'enjeu particulier s'attachant au changement de catégorie est soumis pour avis au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies puis à la procédure de participation du public qui lui est applicable en vertu de l'article L. 312-1 du code minier.
Si, après consultation du public, le ministre chargé des mines décide l'abandon du projet de classement en substance de mines de la substance concernée, il fait paraître au Journal officiel de la République française un avis annonçant l'abandon du classement.